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Je l’avais signalé dans ces mêmes colonnes.Et pourtant cela a été maintenu dans la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit !

L’article 121 de ladite loi, qui a pourtant pris son temps pour être adoptée et promulguée, affirme haut et fort que le chapitre II consacré au nouveau statut des GIP "n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
3° Les articles L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;(…) ".

On peut comprendre que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Article L. 6113-10).

Mais que fait donc là l’article L. 6133-1 ?

Il vise "Le groupement de coopération sanitaire de moyens".

Pour le rédacteur de la loi de simplification, le GCS serait donc un GIP…

Atterrant, affolant, alarmant !

Alarme ! Alarme !

Pas un seul instant, dans sa rage de simplification, il ne lui serait venu à l’idée qu’il pouvait s’agir d’une personne morale "sui generis" ! Surtout que le GCS a bien été créé par la loi ! Et que ce groupement peut être, certes, de droit public mais également de droit privé !

Atterrant, affolant, alarmant !

Alarme ! Alarme !