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Prochainement, la proposition de loi présentée par Jean-Pierre Fourcade, sénateur des Hauts-de-Seine, modifiant certaines dispositions de la loi HPST, passera en deuxième lecture devant l’Assemblée nationale.

Comme chacun sait, la proposition tend notamment à modifier certaines règles relatives au GCS. Cependant un  point qui n'a pas été évoqué mériterait l'attention et une précision du législateur.

Il s'agit de la question des aides provenant de personnes privés au profit des GCS. En effet, un manque de clarté, voire un vide juridique, subsiste quant à leur capacité à recevoir des dons et legs

Tout d'abord, inutile de préciser, vu ce qui vient d'être évoqué, qu'aucun texte spécifique au GCS ne prévoit que ce dernier dispose de la capacité de recevoir des aides privées, ni, d’ailleurs, qu’un texte ou un principe général du droit s'y oppose.

En matière de donation, l'article 902 du code civil parait poser le principe : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » Dès lors, par principe toute personne physique ou morale peut bénéficier de donation.

Pour les personnes morales, il convient cependant  que la personne ait la pleine personnalité juridique, ce qui est le cas d'un GCS.

Néanmoins, s'agissant de la capacité de recevoir pour certaines personnes morales l'article 910 du code civil poursuit :

« Les dispositions entre vifs ou par testament au profit  «des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou» d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’État dans le département.  

Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités  «et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local,» à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. »

Il s'ensuit que d'une part pour un établissement de santé une autorisation préalable du représentant de l'Etat est nécessaire pour percevoir une donation, et d'autre part pour les associations, congrégation et fondations, seules en principe certaines d'entre elles peuvent en être bénéficiaires.

Dès lors, on peut s'interroger sur la capacité du groupement à percevoir une donation sans autorisation préalable.

En effet, deux interprétations sont possibles :

–        Soit l'on considère que le groupement est le prolongement de ses membres, dans ce cas la capacité de percevoir du groupement sera liée à la capacité de ses membres. Ainsi, étant donné qu'un GCS est nécessairement constitué d'au moins un établissement de santé, l'autorisation du représentant de l'état dans le département est nécessaire.

–        Soit l'on s'en tient à une interprétation stricte des textes, étant donné que la loi n'a pas déclaré inapte le GCS, voire n'a pas prévu qu'une autorisation préalable est nécessaire, en conséquence le Groupement devrait être capable de recevoir les donations : « Pas d’incapacité, pas de nullité sans texte » .
  

En toute hypothèse, le transfert devra être justifié et surtout les sommes utilisées conformément à l'objet social du GCS.  

Face à cette double interprétation, facteur d'insécurité juridique, il serait particulièrement opportun que le législateur précise cet élément.

Il est particulièrement étonnant d’ailleurs qu’il n’y ait pas pensé puisqu’il s’est penché très récemment sur le sujet lors de la réforme du droit des groupements d'intérêt public : la nouvelle loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit reconnait explicitement au Groupement d'intérêt public la capacité de recevoir des dons et legs.

Un peu de cohérence que diable dans l’action publique !

Marine JACQUET (avec la collaboration de l’Ornithorynque).