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LE CODE DES MARCHES PUBLICS ET L’ORDONNANCE DE 2005 SONT FIERS DE VOUS ANNONCER LA NAISSANCE DU « PARTENARIAT D’INNOVATION » !

 Le Décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics[i] insère dans notre droit interne le Partenariat d’innovation, nouveau contrat de la commande publique et mesure phare de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

Désormais prévu aux articles 70-1 à 70-3 du Code des marchés publics, ce contrat fait également l’objet de dispositions au sein des décrets d’application de l’Ordonnance n°2005-469 du 6 juin 2005[ii].

En vigueur à compter du 1er octobre 2014, ce nouveau contrat tout à fait dans l’air du temps, devrait rapidement faire le bonheur de tous.

 Sa définition claire devrait, en effet, en faire un contrat de référence dans les secteurs en perpétuelle recherche de nouveaux outils destinés à améliorer l’exécution des services confiés aux acheteurs publics et pour lesquels aucune solution n’est actuellement proposée sur le marché : « Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. »

La particularité de ce nouveau marché sera d’organiser deux phases successives d’exécution : l’une consacrée au processus de recherche et de développement et l’autre à l’acquisition des produits, services ou travaux qui en seront le résultat, ces deux périodes pouvant elles-mêmes être subdivisées en plusieurs phases. A chaque phase seront associés des objectifs à atteindre pour le partenaire, et une rémunération corrélative.

L’acheteur public disposera de la prérogative la plus aboutie en pouvant, à l’issue de chaque phase décider soit de la poursuite de l’exécution du marché, le cas échéant avoir précisé ou modifié les objectifs de la phase suivante ainsi que la nature et l’étendue des moyens à mettre à œuvre pour y parvenir, soit de l’arrêt du marché aux conditions qui devront être expressément prévues dans le partenariat.

En outre, le dispositif prévoit la possibilité pour l’acheteur public de décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec plusieurs opérateurs économiques qui exécuteront les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels.

Le partenariat d’innovation constitue donc l’aboutissement des réflexions ayant conduit à la création des marchés dits de recherche et développement (R&D), au terme desquels il n’était néanmoins pas possible, pour l’acheteur public, de procéder directement à l’acquisition du produit des travaux réalisés, sans organiser une nouvelle procédure de mise en concurrence (article 35-I-3° du Code des marchés publics notamment).

Le Décret organise les modalités de passation de ce nouveau contrat selon une procédure négociée « hybride », basée sur les articles 65 et 66 du Code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché dépassera les seuils « classiques » d’application des procédures formalisées (article 26 du Code des marchés publics ; articles 7 des décrets d’application de l’Ordonnance de 2005). En deçà, la procédure dite « adaptée » devrait naturellement trouver sa place.

Cette procédure nous semble s’accorder parfaitement à l’esprit de ces nouveaux contrats puisque le dialogue organisé avec les candidats lors de la phase d’élaboration des offres permettra d’ajuster celles-ci en même temps que le besoin de l’acheteur public s’affinera et que les moyens de mise en œuvre se préciseront.

Enfin, compte-tenu des risques évidents de dérives des coûts, une mesure protectrice particulière a été insérée afin d’encadrer le prix d’acquisition du fruit de la phase de recherche et de développement, lequel devra correspondre aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.

Au regard des avantages considérables de ce nouvel instrument conventionnel, il y a fort à parier que l’ensemble des acteurs de la santé publique n’y resteront certainement pas insensibles, afin de mener à bien leur objectif permanent d’amélioration des modes de prise en charge et de suivi des patients, d’harmonisation et de perfectionnement des systèmes d’informations, et, tout simplement, d’innovation.

 



[i] JORF n°0225 du 28 septembre 2014 page 15782, texte n° 31

 

[ii] Article 41-4 du Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et article 41-4 du Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifie fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés a l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics