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Dans un arrêt du 4 juin 2014, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler la portée des dispositions de l’article R. 6212-88 du code de la santé publique selon lesquelles les SELARL de Laboratoires d’analyses médicales sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire, les poursuites disciplinaires ne pouvant être intentées indépendamment de celles intentées contre un associé :

« La société d’exercice libéral mentionnée à l’article R. 6212-72 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur.

La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. » (Article R. 6212-8 du code de la santé publique).

En l’espèce, la chambre de discipline du Conseil central de la section G du conseil de l’Ordre des pharmaciens avait prononcé à la suite d’une plainte déposée par le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France consécutive à une inspection du Laboratoire X :

–          la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant cinq mois, assortie du bénéfice du sursis pour une période de trois mois, à l’encontre d’une SELARL exploitant des laboratoires d’analyses de biologie médicale

–          la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant deux mois à l’encontre de Mme A…, directrice d’un des laboratoires,

considérant que les graves dysfonctionnements constatés dans la gestion du laboratoire (non-respect des conditions de réalisation de différents tests biologiques, absence de traçabilité de la maintenance des appareils, mauvaise gestion des réactifs, insuffisance d’archivage et de traçabilité des opérations relatives au contrôle national de qualité, non-respect de la réglementation sur les déchets d’activités de soins à risques infectieux) étaient de nature à engager la responsabilité disciplinaire non seulement de sa directrice mais aussi de la SELARL.

La chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), saisie en appel, avait confirmé la décision en considérant que les irrégularités constatées ne pouvaient être regardées comme de simples erreurs ponctuelles mais révélaient de graves problèmes d’organisation et présentaient un caractère structurel.

La SELARL s’est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat a alors rejeté le pourvoi formé par la SELARL considérant que nonobstant les statuts et le règlement intérieur de la SELARL qui confient aux associés dirigeants une importante autonomie dans la gestion du Laboratoire, la chambre de discipline du CNOP a estimé, sans erreur de qualification juridique, que les dysfonctionnements les plus graves résultaient non de la seule gestion de la directrice mais également du défauts d’organisation engageant la responsabilité de la société et qu’ils révélaient une faute de la SELARL s’ajoutant à celles commises par la directrice.

CE, n° 360342 du 4 juin 2014