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Au programme cette semaine, un arrêté relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures souhaitant présenter des actions de développement professionnel continu, l’actualisation de deux fiches de la Direction des affaires juridiques relatives aux recours contentieux liés à la passation des contrats de commande publique et aux délais de paiement dans les contrats de la commande publique.

FORMATION

Formera ou ne formera pas ?

L’arrêté du 14 septembre 2016 précise les critères d’enregistrement des organismes ou structures souhaitant présenter des actions de développement professionnel continu (DPC) auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) et la composition du dossier de présentation des actions. Les organismes et structures précédemment enregistrés auprès de l’Organisme gestionnaire du DPC disposent d’un délai de trois mois pour déposer une nouvelle demande d’enregistrement.

Cet arrêté intervient à la suite de la publication du décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur obligation de formation. Il encadre ainsi les organismes ou structures souhaitant présenter des actions de DPC:

–       Indifférence du statut de l’organisme ou de la structure,

–       Mais enregistrement préalable indispensable auprès de l’ANDPC conformément à l’article R.4021-24 du Code de la santé publique[1]. A cette fin, l’ANDPC met en ligne, sur son site internet, un formulaire électronique.

–       Pour autant l’organisme ou la structure doit démontrer son aptitude à réaliser des actions de DPC, notamment en remplissant une liste limitative de critères :

–       Validité du contenu scientifique des actions,

–       Qualifications des concepteurs des actions et des intervenants,

–       Modalités d’évaluation des actions et mise en œuvre d’une procédure d’amélioration de la qualité,

–       Transparence des modalités de recours à des sous-traitants pour des activités pédagogiques,

–       Ressources financières et dispositions garantissant l’indépendance de l’organisme ou de la structure,

–       Politique de gestion des conflits d’intérêt.

Enfin, l’arrêté du 14 septembre 2016 apporte des précisions sur le déroulement de l’instruction du dossier par l’ANDPC. L’agence doit publier sur son site internet la liste des organismes ou structures habilitées à présenter des actions de DPC.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033133271&dateTexte=&categorieLien=id

MARCHES PUBLICS

Recours : il y a le choix !

La Direction des affaires juridiques met à jour l’une de ses fiches techniques relative aux recours contentieux liés à la passation des contrats de commande publique en détaillant chacun de ces mécanismes dont la dernière était datée du 15 janvier 2015.

La nouvelle fiche tient compte de la publication des textes intervenus depuis, notamment l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

A cette occasion, elle rappelle que plusieurs recours peuvent être intentés par les tiers intéressés, notamment par les entreprises candidates à un marché public, chacun étant soumis à un régime spécifique.

En effet, ces recours peuvent être formés avant ou après la conclusion du contrat, devant le juge de l’urgence ou le juge du contrat. Différentes voies de recours s’offrent donc aux entreprises évincées d’un marché public :

–       Les procédures d’urgence comprenant le référé précontractuel, jusqu’à la signature du contrat et après sa signature ;

–       Les autres recours liés à la passation des contrats de commande publique tels que le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou le recours pour excès de pouvoir.

Pour finir, la Direction des affaires juridiques détaille, pour chaque recours, quels sont les actes susceptibles d’en faire l’objet, qui peut saisir le juge, quels sont les délais de recours et enfin le régime de ce dernier.

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/recours-contentieux-2016.pdf

Contrats de la commande publique : précisions sur les délais de paiement 

A la lumière de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et de son décret d’application n°2013-269 du 29 mars 2013, la Direction des affaires juridiques précise les modalités du régime applicable aux relations entre les pouvoirs adjudicateurs et leurs fournisseurs.

Le dispositif porté par cette loi revêt une double fonction :

–       soumettre tous les contrats de la commande publique passés par des pouvoirs adjudicateurs à un régime juridique unique pour le paiement des sommes dues, plus contraignant que les dispositions applicables aux entreprises ;

–       renforcer les sanctions en cas de retard de paiement, en instaurant une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, en sus des intérêts moratoires.

La fiche de la DAJ rappelle qu’entrent dans le champ d’application de ces règles relatives au délai de paiement, tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015[2] :

–       les personnes morales de droit public : l’Etat et ses établissements publics y compris ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux

–       les personnes morales de droit privé qui remplissent les critères énoncés à l’article 10 2° de l’ordonnance[3];

–       les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Les dispositions relatives au délai de paiement s’appliquent « aux contrats ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public[4]. Sont donc exclus de cette législation, les prêts bancaires et autres contrats d’emprunt, les acquisitions immobilières n’impliquant pas de travaux publics ou de travaux d’ingénierie civile et les contrats de travail ; ces derniers relèvent alors du dispositif relatif à la lutte contre les retards de paiement ».

Dans un second temps, la fiche de la DAJ expose les délais de paiement maximum par catégorie de pouvoirs adjudicateurs :

–       30 jours pour les personnes morales de droit public et pour les personnes morales de droit privé remplissant les critères énoncés à l’art.10, 2° de l’ordonnance du 23 juillet 2015 suscité ;

–       50 jours pour les établissements publics de santé et établissements du service de santé des armées ;

–       60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’art.10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui sont des entreprises publiques au sens du II de l’art.1er de l’ordonnance du 7 juin 2004, à l’exception de ceux qui sont des établissements publics locaux.

En principe, le délai de paiement court à partir de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute personne habilitée à cet effet[5].

Enfin, la DAJ rappelle qu’un retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai ou l’échéance prévue au contrat  (art.39 – loi du 28 janvier 2013) et donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art.40 – loi du 28 janvier 2013).

En ce qui concerne les entreprises publiques qualifiées de pouvoir adjudicateur, elle rappelle qu’en cas de « retard de paiement constaté par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) », ces entreprises peuvent être condamnées, en plus du paiement des intérêts moratoires, à une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 €.

On regrettera que la fiche n’ait pas pris la peine de citer d’autres textes comme par exemple l’article L. 6145-5 du code de la santé publique en vertu duquel « Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement  (…) ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l’agence régionale de santé adresse à l’ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l’agence régionale de santé procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose pour mandater les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par l’insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l’agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate cette insuffisance et met en demeure l’établissement de prendre une décision modificatrice de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur de l’établissement, le directeur de l’agence régionale de santé modifie l’état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d’office ».

L’efficacité du dispositif ne peut en effet être assurée que si l’on va au terme du processus prévu par les textes.

En tout état de cause, tout cela serait bel et bon pour les fournisseurs des personnes publiques, si ces dispositions n’apparaissaient pas, dans la réalité quotidienne, comme de simples vœux pieux ou des pétitions de principe, la peur d’être écarté des contrats publics et les manœuvres d’un certain nombre d’acheteurs publics conduisant à un renoncement trop systématique aux pénalités et intérêts moratoires, alors même que les délais de paiement sont dépassés de plusieurs semaines voire de plusieurs mois (et même années !).

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/delais-paiement-2016.pdf

 



[1] Art.R.4021-24 CSP « Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 dépose une demande d’enregistrement auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu.

L’agence procède à l’enregistrement si l’organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l’égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.

L’agence peut mettre fin à l’enregistrement lorsqu’il est constaté que l’organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l’alinéa précédent. Lorsqu’elle envisage de mettre fin à l’enregistrement, l’agence en informe, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, l’organisme ou la structure, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations ».

 

[2] Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

[3] Art.10, 2° : les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dont :

–        soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

–        soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

–        soit l’organise d’administration, de direction et de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur

[4] Article 37, loi du 28 janvier 2013

[5] Des exceptions sont prévues à ce principe général : dans les cas où la date de réception est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, pour le paiement du solde des marchés publics de travaux passés par les acheteurs soumis à l’ancien code des marchés publics et lorsqu’est prévue une procédure de contestation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles.