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Publication au Journal officiel de ce jour du Décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé pris pour l’application de l’article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement pour la sécurité sociale pour 2012 et de l’Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28 du code de la santé publique.

Le décret dresse la liste des actions, structures et expérimentations pouvant être financées par le fonds d’intervention régional dans le domaine de la continuité, de la performance et de la qualité des soins ainsi que dans le domaine de la prévention.

A la lecture de la litanie des actions, on se demande ce que le fonds ne peut pas financer d’autant plus que la rédaction comporte un "notamment".

Le fonds participe notamment au financement :

– Des rémunérations forfaitaires versées en application de l’article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;
– Des actions ou des structures qui concourent à l’amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
– De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1, conformément aux dispositions de l’article R. 6112-28.
– Du développement de nouveaux modes d’exercice dont l’objectif est d’expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;
– Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;
– Des réseaux de santé ;
– Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;
– Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
– Des centres périnataux de proximité mentionnés à l’article R. 6123-50.
– Des frais de conseil, de pilotage et d’accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;
– Des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d’investissement dans les conditions et dans la limite d’un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
– Des contrats locaux d’amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l’objet d’un diagnostic de situation réalisé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d’un accord négocié entre les responsables d’établissement et les organisations syndicales représentatives ;
– D’actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;
– D’aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation et de restructuration cohérentes avec le schéma régional d’organisation des soins.
– Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectives.
– Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l’observation en santé, de l’évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
– Des actions en matière d’éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d’éducation thérapeutique des patients ;
– Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
– Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
d’actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d’information, de groupement d’achats, d’accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d’ingénierie de projets.
– Des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l’exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils généraux.
– Des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers.
– Le fonds d’intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s’appliquent pas à ces rémunérations.

Il prévoit que ces financements donnent lieu à des décisions du directeur général de l’ARS ainsi qu’à la conclusion d’un contrat avec leurs bénéficiaires.

Il précise les modalités de gestion comptable et financière du fonds par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que les conditions d’évaluation de son activité.

L’article 3 précise que les sommes qui ont été attribuées, avant l’entrée en vigueur du décret, aux agences régionales de santé dans le cadre du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisé, même si elles n’ont pas encore donné lieu à un engagement de dépenses ou à un paiement, continuent d’être gérées selon les dispositions réglementaires et les modalités ainsi que par les organismes prévus par les dispositions applicables à la date d’attribution de ces sommes.