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Le Conseil d’Etat vient de prononcer un jugement suffisamment important pour être publié au Lebon en ce qui concerne l’allotissement dans les marchés publics (CE, 1er juin 2011, N° 346405). Mais cette affaire ne nous intéresse pas ici en soi. Ce qui nous intéresse, c’est le rappel de l’article 10 du code des marchés publics : "Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions".

Le principe est l’allotissement "sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes" et l’on doit tenir compte des règles applicables à certaines professions.

Apparemment, de très nombreux acheteurs publics, et non des moindres, ignorent ces principes en achetant par exemple une prestion de conseil générale en matière organisationnelle comportant des prestations juridiques qui ne sauraient être fournies que par des avocats.

Au-delà de l’illégalité du contrat, ce type d’achat globalisé est de nature à créer des difficultés sans fin, par exemple en cas de conflits entre les prestataires ou de défaillance de l’un d’entre eux.

Le monde de la santé pourrait aujourd’hui fournir de très nombreuses occasions de contentieux qui pourraient être gagnés à coup sûr. Vous voulez des exemples ? Des noms ! Des noms !