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Dans le cadre de leurs missions SAMU et SMUR, des centres hospitaliers des Hautes-Pyrénées réunis en groupement de commande avaiet lancé un appel d’offres pour un marché de services de transport médicalisé alloti.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient d’annuler l’attribution de lots d’un marché public à un SDIS qui est établissement public administratif dont le financement est assuré par les participations du département, des communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, après avoir rappelé "qu’aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ; que, toutefois, pour que soient respectés les principes de liberté de la concurrence et de l’égal accès aux marchés publics, l’attribution d’un marché public suppose, d’une part, que le prix proposé par un établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d’autre part, que cet établissement public n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public, et enfin qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié"(CAA Bordeaux, 1er mars 2012, N° 10BX01569, Inédit au recueil Lebon).

Au cas d’espèce, l’examen des documents explicatifs produits par le SDIS et des prix fixés pour les prestations de transport figurant sur les actes d’engagement du marché faisait apparaître que le prix proposé à l’issue de la négociation était inférieur au coût réel des prestations évalué par le SDIS. Par suite, ces documents n’ont pu permettre à la commission d’appel d’offres ni aux établissements hospitaliers de constater que le niveau des prix proposés par le SDIS, très nettement inférieur à celui des prix proposés par les entreprises privées candidates et à l’évaluation de ses coûts par le SDIS, ne résultait pas des avantages reçus par cet établissement dans le cadre de sa mission de service public.