Au journal officiel de ce jour, parution du Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.
Ce décret introduit dans le code des marchés publics les contrats de performance énergétique en en étendant le champ à d’autres modes de performance. Il offre la possibilité aux acheteurs de retenir, parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture. Il supprime l’obligation de lier variante et offre de base. Il comporte enfin des mesures de simplification et de clarification, notamment sur la reconduction tacite des marchés reconductibles et les révisions de prix.
A l’exception des articles qui modifient des références devenues obsolètes, le décret s’applique aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d’entrée en vigueur. Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis aux dispositions antérieurement applicables.
En ce qui concerne spécifiquement les établissements publics de santé, on notera particulièrement :
– Article 7
Le II de l’article 26 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° 125 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l’Etat et de ses établissements publics ;
« 2° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ; » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « 193 000 € pour les », sont ajoutés les mots : « marchés de » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° 4 845 000 € HT pour les marchés de travaux. »
– L’article 48
Les quatre premiers alinéas de l’article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d’exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d’un délai maximum de dix jours. Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, ce délai est de quinze jours. »