Au cours de l’été, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les conditions de mise en eouvre de l’article 261 B du code général des impôts qui permet d’exonérer les prestations de services rendues au sein de groupement (CE, 10 juillet 2012, N° 345595, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
On rappellera qu’en application de cet article qui intéresse au premier chef les coopérations dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux (GIE, GIP, GCS, GCSMS), "les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes".
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne pouvait être fait application de ces dispositions :
– Considérant (…) qu’aux termes du premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts : " Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. " ; que, pour l’application de ces dispositions, un groupement réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels ; que la simple mise à disposition de moyens par une personne au profit d’une autre ne saurait constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant ; qu’il suit de là qu’en jugeant que la convention de mise à disposition du 30 novembre 1995 passée entre l’institution de prévoyance Méderic Prévoyance et sa filiale Médéric Assurances n’avait pu instituer un groupement au sens des dispositions de l’article 261 B du code général des impôts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
et considérant (…) que les conditions mises par les dispositions précitées de l’article 261 B à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’il prévoit sont cumulatives ; que la cour ayant établi que la constitution d’un groupement, qui constitue la première de ces conditions, n’était pas remplie, elle n’avait pas à répondre aux moyens, par suite inopérants, tirés de ce que les facturations entre la requérante et sa filiale auraient été conformes aux dispositions de ce texte selon lesquelles les sommes réclamées aux adhérents doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ;