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Comme nous l’annoncions sur notre blog il y a plusieurs semaines, le Conseil Constitutionnel n’a pas pu faire autrement que de déclarer non conformes à la Constitution le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail.  

En effet, dans sa décision n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil Constitutionnel était saisi par le Conseil d’Etat de la conformité à la Constitution de l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les honoraires et les frais d’une expertise décidée par le CHSCT alors même que la délibération portant désignation du cabinet d’expertise agréé avait fait l’objet d’une annulation juridictionnelle. 

Le Conseil Constitutionnel juge que ces dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail (premier alinéa et dernière phrase du deuxième alinéa), telles qu’interprétées par la jurisprudence privent l’employeur du droit à un recours effectif, porte atteinte à l’article 16 de la Déclaration de 1789 « et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ». 

Précisons que le Conseil Constitutionnel opère ici une inconstitutionnalité différée en ce qu’il juge que cette déclaration d’inconstitutionnalité ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier 2017. 

Cela laisse donc le temps au législateur de réagir et de modifier le code du travail. 

Le vrai débat est et demeure de savoir s’il faut attribuer au CHSCT un budget propre, solution qui a le mérite de la clarté et qui a notre préférence. Accessoirement, cela permettra à nombre de représentants du personnel siégeant au sein du CHSCT de recourir plus facilement à un expert agréé sans que cela ne constitue une cause de tension avec l’employeur. Cela permettra également de voir diminuer sensiblement le recours à des expertises qui dans bien des cas ne sont absolument pas  justifiées, puisque le CHSCT hésitera à engager des sommes importantes et grever ainsi son budget si l’expertise n’est pas justifiée ou si la valeur ajoutée d’une telle expertise n’apparait pas certaine.  

Dans l’attente de la modification de l’article L.4614-13 du code du travail par le législateur pour tenir compte de cette décision, on peut supposer que tout recours juridictionnel de l’employeur conduira nécessairement l’expert agréé à suspendre spontanément l’expertise et ou à ne pas commencer ses travaux. Il est même probable que l’expert agréé n’acceptera de commencer sa mission que s’il a l’assurance que l’employeur n’entend pas contester sa désignation devant le Président du Tribunal de Grande Instance siégeant en la forme des référés.  

Rappelons que le code du travail ne fixe pas de délai de procédure pour contester la délibération désignant l’expert agréé devant le juge civil. L’action en contestation doit simplement intervenir « dans un délai raisonnable ». 

Gageons que si le législateur renonce à accorder au CHSCT un budget, les futures dispositions législatives et réglementaires encadrant le recours juridictionnel de l’employeur contre une délibération du CHSCT prévoiront un délai d’action. 

Il y a derrière tout cela une nécessité de cohérence et de simplification du droit applicable en la matière que seul l’octroi d’un budget peut permettre.