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Par un arrêt rendu à la fin de l’année 2011 (CE, 10 octobre 2011, N° 328500), le Conseil d’Etat a tranché une importante question relative au droit de la responsabilité hospitalière.

Les termes du débat juridique étaient en effet posés par l’alinéa 2 de l’article L.1142-1 du code de la santé publique qui dispose que les établissements et professionnels de santé " sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. "

Ainsi, la problématique était ici de savoir ce que recouvrait la notion de cause étrangère en matière d’infections nosocomiales, et plus précisément si la circonstance que le germe à l’origine de l’infection était présent dans l’organisme du patient préalablement à son hospitalisation était susceptible d’exonérer de toute responsabilité l’établissement ou le professionnel de santé ayant assumé la prise en charge médicale.

La Haute Juridiction administrative répond par la négative en considérant qu’alors même qu’en l’espèce, le germe était endogène au patient,  c’est bien l’intervention chirurgicale qui est à l’origine de l’infection puisque c’est cette dernière qui a rendu possible la transformation dudit germe en agent pathogène infectieux.

Ce faisant, le Conseil d’Etat fait une application restrictive de la notion de cause étrangère et donne raison aux juridictions du fond (CAA Marseille 15 févr. 2011, n° 08MA03229 ; CAA Versailles, 3 déc. 2009, n° 07VE01616, CAA Nancy 17 juin 2010, n° 09NC01470).

Plus encore, la Haute Juridiction administrative rejoint également la position de la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 14 juin 2007, n° 06-10.812, Bull. 2007, I, n° 133), et contribue ainsi à l’unification du droit de la responsabilité médicale.

Quant aux établissements publics de santé, on retiendra que leur exposition indemnitaire sera à l’avenir majorée dans les contentieux relatifs aux infections nosocomiales.

Benjamin CHABERNAUD
Avocat au Barreau de Paris