Scroll Top
Partager l'article



*




 

Au programme cette semaine, une instruction relative aux modalités de mise en œuvre du décret n°2015-7 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, un nouvel arrêté relatif aux MIG SSR, un arrêté fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé et une instruction accompagnant la mise en place de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunération » au sein des différents corps de la fonction publique.

ETABLISSEMENT

Exercice dans les PUI : où en sommes-nous ? La publication du décret n°2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur (PUI) dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er septembre prochain avait été mal accueillie au sein des établissements. Ce décret détermine en effet les diplômes requis pour exercer au sein d’un PUI et réserve cet exercice aux pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie. Ces diplômes sont les suivants :

– Diplôme d’études spécialisées en pharmacie hospitalière et des collectivités

– Diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale

– Diplôme d’études spécialisées de pharmacie

Peut également exercer au sein d’une PUI le pharmacien qui :

– à la date du 1er septembre 2016 exerce au sein d’une PUI soit à temps plein soit à temps partiel depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;

– après le 1er septembre 2016 et jusqu’au 1er septembre 2024 reprend un exercice au sein d’une PUI et justifie, à la date de reprise, d’un exercice au sein du PUI, soit à temps plein soit à temps partiel d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.

Face aux nombreuses inquiétudes des professionnels, des ARS, de certaines fédérations dont la FHP ou encore de l’ordre des pharmaciens en ce qui concerne les deux ans d’ancienneté requis pour les pharmaciens déjà en poste, la DGOS vient de diffuser une instruction n°DGOS/RH2/2016/242 du 28 juillet 2016 relative aux modalités de mise en œuvre dudit décret (toujours pas en ligne sur circulaire.gouv.fr).

Destinée à accompagner les établissements et pallier les difficultés rencontrées sur le terrain, l’instruction assouplit les modalités de mise en œuvre des nouvelles conditions d’exercice.

Elle précise en particulier que le texte n’entrainera pas de remise en cause des situations professionnelles lors de son entrée en application au 1er septembre prochain ; les recrutements déjà effectués ne seront pas remis en cause. Pour autant, la nécessité pour un pharmacien d’être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées pour exercer en PUI sera exigée pour tous les futurs recrutements.

La DGOS indique enfin qu’une modification du texte actuel est envisagée pour éviter que des professionnels se retrouvent sans emploi et certaines pharmacies sans pharmacien pour assurer la continuité du service ; ces réflexions devraient aboutir à la rédaction d’un nouveau décret modificatif en Conseil d’Etat …qui risque de nouveau de susciter l’ire de certains professionnels.

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/185315/1833/2016_242t0.pdf?1470910050

FINANCEMENT

Des arrêtés MIG comme s’il en pleuvait : Un arrêté du 5 août 2016 modifie l’arrêté du 12 mai dernier et apporte de nouvelles précisions concernant les dotations MIG SSR pour l’année 2016 par région.

Ces dotations sont fixées en fonction des besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes, selon les priorités définies au niveau national en matière d’accompagnement de ces personnes.

L’arrêté rectificatif fixe également les dotations annuelles de financement hors unité de soins de longue durée et les crédits du fond d’intervention régional. Les modifications des données s’expliquent notamment par la nouvelle délimitation des régions et donc de leurs besoins, impactant de ce fait la répartition des dotations.

Enfin, le texte apporte des précisions en ce qui concerne le champ des dépenses couvertes par les  MIG introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 :

– la réinsertion précoce

– la scolarisation des enfants hospitalisés en SSR pédiatriques

– la mise en place de consultations d’évaluation pluri professionnelle post-AVC

– la rémunération des internes

– le financement des molécules onéreuses

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F7B3BEF73F58B8ABE5F87C4A13FF3EF.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000033000507&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032982005

Tout est une question de mathématiques : un arrêté du 5 août 2016 fixe les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l’article L.162-22-20 du code de la sécurité sociale.

Ce dernier dispose que « les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22[1] bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement ».

L’arrêté précise les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette dotation, notamment la certification avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010 ou la certification en A, B ou C au titre de la V2014.  L’arrêté précise également, en son annexe, les coefficients de pondération des critères d’appréciation qui doivent être retenus pour le calcul du montant de la dotation alloué à chaque établissement de santé ainsi que les modalités de calcul de cette dernière.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033047506&dateTexte=&categorieLien=id

FONCTION PUBLIQUE

Objectif égalité, la fonction publique hospitalière mise au pas : En application de l’article 148 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a été mise en place la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunération » au bénéfice des personnels de la fonction publique.

La mise en œuvre de cette réforme a fait l’objet de plusieurs textes règlementaires d’application publiés en mai dernier[2] visant à instituer « un encadrement unique d’avancement d’échelon, dans le cadre d’un processus d’harmonisation des modalités d’avancement entre les trois versants de la fonction publique ». A cet effet, un mécanisme de transfert primes/points (dit mesure de rééquilibrage) a été mis en place dont les modalités ont été fixées par le décret n°2016-588 du 11 mai 2016.

L’instruction N°DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/237 du 21 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » précise la marche à suivre dans la fonction publique hospitalière ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre pour chaque corps de la fonction publique hospitalière qui s’échelonne jusqu’en 2020.

L’instruction rappelle également les « trois mesures phares » de la réforme :

– un rééquilibrage entre le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des fonctionnaires par le transfert d’une partie du régime indemnitaire vers le traitement indiciaire ;

– l’instauration d’un cadencement unique pour l’avancement d’échelon dès l’année durant laquelle les corps bénéficient d’un transfert primes/points ;

– la revalorisation indiciaire progressive de 2017 à 2020.

Le but de cette réforme et de l’accompagnement qui en découle est on ne peut plus clair : atteindre un rééquilibrage progressif dans la rémunération globale des fonctionnaires, recherchant ainsi la suppression des différences de traitement existant entre les différents corps de la fonction publique, et ce dans un souci d’égalité et d’homogénéité. L’instruction détaille les modalités de mise en œuvre de cette réforme pour les années 2016, 2017 et 2018.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41173.pdf

 



[1]Il s’agit des activités financées conformément aux dispositions de l’article L ?162-22-6 :

– les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnées à l’art.L.6141-5CSP (1)

–  les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi HPST, jusqu’à la date retenue en application du 1er alinéa du XX de l’article 1er de cette loi (2)

–  les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’art.25 de l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996, jusqu’à la date retenue en application du 1er alinéa de l’article 1er de la loi précitée (3)

–   les établissements de santé privés autres que ceux mentionnées aux 2 et 3 ayant conclu un CPOM avec l’ARS (4)

–   les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 2, 3 et 4

[2]Un ensemble de décret a été publié au Journal Officiel le 19 mai 2016