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La valorisation du patrimoine dans le viseur du gouvernement

Dans un communiqué à l’issue du Conseil des ministres du 20 janvier 2016, le Premier ministre, le ministre des Finances et des Comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé du Budget ont présenté la future politique immobilière de l’Etat, s’appuyant notamment sur les conclusions de la Cour des comptes et du Conseil de l’immobilier de l’Etat.

Ainsi, l’Etat doit chercher à valoriser son patrimoine en faisant évoluer l’organisation de la fonction immobilière. Dans ce dessein, le service France Domaine, qui dépend du ministère des Finances et des Comptes publics, deviendra une véritable direction immobilière de l’Etat, relevant de la Direction générale des finances publiques qui devra approfondir son professionnalisme et son expertise immobilière, notamment au niveau des transactions.

 Un PLU plus souple

Parution du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Ce décret qui a été adopté en vue d’effectuer une harmonisation de la partie réglementaire du code, après celle faite en septembre 2015 sur sa partie législative, mais apporte toutefois quelques innovations comme :

– Un droit de préemption sur les espaces naturels sensibles ;

– L’introduction de souplesses pour les élus dans l’élaboration des documents d’urbanisme et notamment du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Un délai de validité plus long pour les permis de construire

Parution du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée. Ce décret est applicable aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.

Ce décret porte de deux à trois ans le délai de validité initial des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des projets de travaux. Ce délai pourra être prorogé d’un an, avec deux prolongations possibles.

Enfin, le délai de validité de l’ensemble des permis et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable pourra être prorogé plusieurs fois pour une année dans un délai maximal de dix ans à compte de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Ouvrage et domaine publics : une autonomie renforcée

Dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil Etat renforce l’autonomie des notions d’ouvrage public et de domaine public. En effet, les juges du Palais royal ont estimé qu’un ouvrage mis à disposition d’une personne privée par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire privative est un ouvrage privé, bien que relevant toujours du domaine public faute de déclassement formel en application de l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

(CE, 27 mars 2015, n° 361673)

Vers qui engager son action en répétition de l’indu ?

Dans un arrêt du 30 décembre  2015, le Conseil d’Etat est venu préciser vers qui un constructeur doit engager son action en répétition des sommes versées sans cause au titre des contributions aux dépenses d’équipements publics.

En effet, l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme prévoit que l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. Saisi d’un litige où une société, titulaire d’un permis de construire, sollicitait la répétition des dépenses qu’elle estimait avoir indûment engagées pour le raccordement de ses installations au réseau électrique, le Conseil d’Etat précise que « l’action en répétition de l’indu doit être exercée contre la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d’équipements publics imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux, qui peut notamment être l’autorité concédante d’un service public ».

(CE, 30 décembre 2015, n° 377258)