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Dis-moi tout…Ou je vais le dire au Juge !

L’obligation d’information mise à la charge de l’acheteur public au titre des articles 80 et 83 du Code des marchés publics, sous son apparence anodine, n’est pas à prendre à la légère.

Rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article 80 du Code des marchés publics, l’acheteur public doit spontanément adresser une lettre de notification aux candidats évincés les informant :

– de la décision de rejet de leur offre et des motifs de ce rejet,

– du nom de l’attributaire et des motifs ayant conduit l’acheteur public à retenir son offre,

– du délai de suspension de la signature.

L’article 83 du même Code complète ce dispositif en imposant à l’acheteur public qui n’aurait pas déféré à l’obligation précitée, un délai de quinze jours pour communiquer lesdites informations aux candidats qui en feraient la demande écrite. En outre, lorsque l’offre écartée n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l’article 35 du CMP l’acheteur public doit communiquer au candidat malheureux les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre.

L’objectif poursuivi par ces dispositions est de permettre au candidat évincé de contester utilement son éviction (CE, 6 mars 2009, n°321217 ; CAA Douai, 17 janvier 2012, n°10DA01085).

Pour les acheteurs publics retardataires dont les marchés seraient mis en péril par les velléités contentieuses de certains candidats malheureux, le Juge administratif admet que l’information puisse être ultimement délivrée après l’introduction de la procédure contentieuse, mais à la condition que l’ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 ait été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L551-1 du Code de justice administrative et surtout si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction (CE, 6 mars 2009, précité).

En effet, il ne faut pas perdre de vue qu’en cas d’information incomplète – et ce moyen est très régulièrement invoqué (CE, 20 février 2013, n°363656 ; CAA Marseille, 29 octobre 2012, n°10MA01658), le non-respect de cette obligation d’information est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de conduire à l’annulation de l’intégralité de la procédure de consultation par le Juge du référé précontractuel.