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Le conseil de surveillance des ARS dispose de prérogatives importantes et bénéficie d’informations privilégiées :

– il approuve le budget de l’agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée ;
– Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.
– Il approuve le compte financier.
– Il est destinataire de l’état financier retraçant, pour l’exercice, l’ensemble des charges de l’Etat, des régimes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de santé concernée.
– Il est destinataire du rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
L’importance de ces prérogatives et des informations détenues impose que les membres du conseil de surveillance de l’ARS soient au-dessus de tout soupçon, neutres et indépendants.
C’est pourquoi le II de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique a prévu légitimement un certain nombre d’incompatibilités.
Ainsi, nul ne peut être membre du conseil de surveillance de l’ARS :
1° A plus d’un titre ;
2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S’il est salarié de l’agence ;
4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ;

5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;
6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.
Tout ceci est parfait.
Cependant, il n’aura échappé à personne que le conseil de surveillance des ARS est présidé par le représentant de l’Etat dans la région.
Il n’aura échappé à personne non plus que, pour la région Ile-de-France, le représentant de l’Etat est le préfet de police ou son représentant (Article D1432-15 du CSP créé par le décret n°2010-337 du 31 mars 2010).
Or, ces représentants de l’Etat cumulent souvent les casquettes.
Ainsi, les préfets de région étaient membres des conseils d’administration des centres de lutte contre le cancer (CLCC) et il n’est pas certain qu’ils y aient tous renoncé alors même que la rédaction de l’article L. 6162-7 du CSP a été modifiée, le rapporteur de la loi HPST ayant fait adopter un amendement permettant aux préfets de région en situation d’incompatibilité de désigner un autre préfet dans la région pour présider le conseil d’administration du CLCC (amendement n°789 à l’article 29 désormais article 128 de la loi HPST).
Dans l’hypothèse où une telle situation perdurerait, il suffirait donc que le préfet de région démissionne et désigne un autre préfet pour que tout rentre dans l’ordre. Ceci est généralement possible …sauf à Gustave Roussy pour lequel les dispositions règlementaires n’ont toujours pas fait l’objet de l’aggiornamento indispensable. En effet, l’article D. 6162-8 du CSP qui n’a pas été révisé à la suite de la loi HPST, continue de préciser imperturbablement qu’est membre du conseil d’administration de l’institut Gustave Roussy le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, président de droit.
Pis ! En vertu de l’article L. 6147-2 du CSP, récemment modifié par l’article 1er de l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010, le conseil d’administration de l’établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé ” centre d’accueil et de soins hospitaliers ” (CASH) est présidé par le préfet de police de Paris qui est, comme on l’a vu, membre du conseil de surveillance de l’ARS.
Mais que fait la police ? Comment, en février 2010, n’a-t-on pas vu planer le spectre de l’incompatibilité alors que cela avai été d’ores et déjà évoqué lors de l’examen de la loi HPST?
Désormais, toutes les décisions des ARS dans lesquelles le ménage n’aura pas été fait seront suspectes et pourraient faire l’objet de recours.