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Un accord d’intéressement de groupe avait été signé en 2001 pour trois ans entre Syndicat CGTR ainsi que le Comité d’entreprise et la société de gestion de la clinique de Sainte Clotilde et société de dialyse de Sainte Clotilde. Une circulaire du 22/11/2001 précisait qu’un « accord d’intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction, un nouvel accord doit être négocié, conclu et déposé dans les conditions de droit commun ». Un nouveau projet d’intéressement avait donc été soumis au Comité d’entreprise en décembre 2005 pour les périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008. Cependant ce projet n’avait pas abouti et aucun accord n’était intervenu pour la période postérieure au 30 juin 2004.
L’article L.132-27 du Code du travail modifié disposant que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l’employeur est tenu d’engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s’il y a lieu, sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l’article L.443-1-2 à l’acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l’article L.443-1-2 », le syndicat et le Comité d’entreprise avaient alors saisi les juridictions.
La Cour de cassation vient de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 novembre 2007 les déboutant : « attendu que l’intéressement, qui est facultatif, ne peut être institué dans l’entreprise que par convention ou accord collectif de travail, accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord conclu au sein du comité d’entreprise ou à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur ; que, dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, quand bien même l’employeur n’aurait pas satisfait à l’obligation d’engager, lorsque les salariés de l’entreprise ne sont couverts par un accord d’intéressement, ou un accord de participation, ou un plan d’épargne d’entreprise, ou un plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif, une négociation à cette fin dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise, de déterminer le contenu d’un accord d’intéressement, fût-ce en se référant aux clauses d’un accord antérieur, et d’en imposer l’application ; que, par suite, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’il ne lui appartenait pas d’instituer un accord d’intéressement identique à l’accord antérieur devenu caduc ».
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 2 mars 2010
N° de pourvoi: 08-12238