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CONTESTER SON CONTRAT DE CAUTIONNEMENT : C’EST POSSIBLE

Article rédigé le 28 septembre 2020 par Me Liselotte Larue

Il n’est pas inhabituel qu’une banque impose à son client personne physique qu’il se porte caution personnelle d’un prêt souscrit dans le cadre du développement de son activité professionnelle, alors même que sa situation financière et patrimoniale ne le lui permet pas forcément. Quelles sont les moyens à sa disposition pour sortir de cette situation délétère ? Est-il possible de s’opposer à la mise en œuvre de ce cautionnement ? 

Une fois n’est pas coutume, notre cabinet n’a pas défendu un établissement ou un professionnel de santé, mais un viticulteur (quoi que « Vinum et musica laetificant cor ») placé dans une situation financière difficile par sa banque qui avait conditionné l’octroi d’un prêt nécessaire au développement de son activité professionnelle indépendante à son engagement personnel de caution. Malheureusement, son activité professionnelle ayant périclité, ce viticulteur s’est vu réclamer par la banque une somme de plus de 36 000 euros (naturellement à verser à bref délai).

 

Nécessité de démontrer le caractère manifestement disproportionné du contrat de cautionnement

 

Saisie de cette affaire (compte-tenu de l’échec de la tentative de règlement amiable du litige), la cour d’appel de Paris (arrêt du 13/11/2019) a – contrairement au tribunal de grande instance d’Orléans – estimé que la banque ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution donné à son profit.  Pour ce faire, la juridiction s’est fondée sur l’article L. 332-1 du code de la consommation :

« une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » 

La cour d’appel a rappelé le principe selon lequel :

« Considérant qu’en droit (selon les dispositions de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; »

Afin de contester son engagement, il appartient ainsi à la caution de démontrer que le montant sur lequel elle se porte caution est manifestement disproportionné au jour de la conclusion de son engagement de caution.

 

Le contrat de cautionnement sera pour autant toujours valable si la situation de la caution a évolué favorablement depuis le jour de la conclusion du contrat

 

Si une telle disproportion est démontrée au jour de la conclusion du contrat, la caution ne peut pas pour autant se libérer de son engagement dans tous les cas. En effet, une banque peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement si elle établit qu’il n’existe plus de disproportion manifeste au jour où elle demande à la caution d’exécuter le contrat. En d’autres termes, une caution ne peut pas se libérer de son engagement de caution, même si celui-ci était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, si l’évolution de sa situation financière et patrimoniale lui permet de faire face par la suite à son engagement.

Au cas présent, la cour d’appel de Paris a jugé qu’au regard des revenus et du patrimoine (absent) de ce viticulteur, la disproportion de l’engagement de caution au temps de sa souscription était non seulement caractérisée mais aussi manifeste.

S’intéressant à l’évolution de la situation de ce viticulteur, la juridiction a jugé qu’au jour de la mise en demeure et de l’assignation, la caution n’était pas non plus en mesure de s’acquitter de sa dette. La cour en a conclu que la banque ne pouvait donc pas se prévaloir de l’engagement de caution souscrit à son profit.   Pour cette banque, il aurait peut-être mieux fallu privilégier un accord amiable, si minime soit-il, quand il était encore temps.

In vino veritas…

Ayant une parfaite maîtrise et connaissance du droit de la responsabilité administrative, civile et pénale ainsi qu’une fine connaissance de la procédure par son expérience en juridiction, elle met aujourd’hui son expertise au service d’établissements publics de santé et d’établissements publics de l’Etat à résonance nationale. À titre d’exemple, elle conseille et accompagne plusieurs établissements publics sur des problématiques d’amiante aux côtés de maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet.

Aux côtés, de Maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet, elle pratique régulièrement le droit pénal tant devant les juridictions d’instruction, notamment au pôle santé et financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, que devant les juridictions de jugement pour des affaires d’homicides et blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une activité de conseil et de représentation en justice en droit la presse (diffamation, droit de réponse et rectification & loi 29 juillet 1881)..

Elle accompagne également les établissements publics de santé, les groupements établis dans le domaine sanitaire, et les établissements publics de l’État dans leurs relations avec l’administration fiscale et le conciliateur fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d’Impôt sur les sociétés, de Taxe foncière….. Elle apporte enfin son expertise en matière de restructurations sanitaire et médico-sociale (fusion, transfert d’activité, coopération) s’agissant des questions spécifiques de fiscalité.