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Le harcèlement moral est devenu tarte à la crème dans la fonction publique, comme ailleurs, depuis la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
 
Une autorité hiérachique demande que le travail soit effectué convenablement, que les horaires soient respectés, que l’attitude de l’agent soit respectueuse, etc. Harcèlement ! Les syndicats, les CHSCT et certaines officines qui gagnent beaucoup d’argent dans la détection des comportements harceleurs, poussent à la roue : Harcèlement vous dis-je !
 
Heureusement qu’il ne suffit pas de l’affirmer !
 
Le Conseil d’Etat vient d’apporter un éclairage intéressant en la matière (CE, 11 juillet 2011, N° 321225,Publié au recueil Lebon)  :
 
 
“Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
 
Considérant, d’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé “;
 
(…)
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les relations de travail au sein des services de la commune de Guécélard ont été affectées par des tensions et des conflits persistants entre les membres du personnel et la secrétaire générale de la mairie qui a pris ses fonctions en 1999 ; que les éléments de fait produits par Mme A sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre ; que cependant le comportement de la secrétaire générale ne peut être apprécié sans tenir compte de l’attitude de Mme A ; qu’ainsi que l’établit la commune, l’attitude de cette dernière se caractérisait par des difficultés relationnelles avec ses collègues et avec les élus, des refus d’obéissance aux instructions qui lui étaient données et une attitude agressive, qui a par ailleurs valu à l’intéressée la sanction prononcée à son encontre par l’arrêté municipal du 2 juin 2004 ; que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les agissements de la secrétaire générale vis-à-vis de Mme A ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral ; que la circonstance qu’une plainte pour harcèlement moral ait été déposée à l’encontre de la secrétaire générale par le maire de la commune ne suffit pas à caractériser l’existence d’agissements revêtant cette nature ;
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la secrétaire générale et, par suite, de faute de service de la commune à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires “;
 
Non mais !