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La prescription disciplinaire a été mise en place pour les fonctionnaires par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires. Le Conseil d’Etat est venue préciser par une décision du 20 décembre 2017 l’application de la loi dans le temps.
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L’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires est révolue depuis l’entrée en vigueur de l’article 36 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a inséré à l’article 19 du statut général de la fonction publique les dispositions suivantes :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire».

Depuis le 22 avril 2016, les faits disciplinaires se prescrivent par trois ans.

 

Mais faut-il comprendre que les faits disciplinaires survenus plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 ne peuvent plus faire l’objet de procédures disciplinaires ?

 

Le Conseil d’Etat est venu préciser l’application dans le temps de ce délai de prescription.

Dans un arrêt du 20 décembre 2017 mentionné aux Tables (n°403046), il a été précisé que cette prescription de trois ans ne pouvait s’appliquer qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi :

  • Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 20/12/2017, 403046, publié au recueil

«  lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu’il s’ensuit que les faits reprochés à M. B… dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu’ils avaient été commis en 2008 et 2009».

 

Tous les faits commis antérieurement au 22 avril 2016 peuvent donc encore être sanctionnés mais seulement jusqu’au 22 avril 2019.

 

Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.