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Un article publié le 16 décembre 2013 dans “Les Echos” relatant l’initiative de la FHF indique “En agissant avant le 31 décembre, les hôpitaux veulent se prémunir contre une disposition du projet de loi de Finances pour 2014, qui doit être voté cette semaine.” ce qui est susceptible d’induire de nombreux gestionnaires publics en erreur.

En effet, si l’article 60 du projet de loi était promulgué en l’état – ce qui signifierait qu’il aurait passé victorieusement les barrages du Sénat et du Conseil constitutionnel, celui-ci  validerait rétroactivement les contrats dont le taux effectif global n’aurait pas été communiqué à l’emprunteur et limiterait les conséquences pour les banques de l’indication d’un taux effectif  global erroné  dans leurs contrats de prêt conclus avec les « personnes morales » :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :

1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

2° La périodicité de ces échéances ;

3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.”

Compte-tenu de cette rédaction, peu importerait alors que les contentieux aient été introduits antérieurement au 31 décembre 2013 puisque n’échapperaient au couperet que les contrats pour lesquels les décisions de justice seraient passées en force de chose jugée.

En tout état de cause, ce dispositif scélérat serait sans effet sur l’ensemble des contentieux qui seraient engagés sur d’autres moyens que seule une analyse précise des contrats et des circonstances de chaque affaire peut permettre de dégager.

La date du 31 décembre 2013 ne doit donc pas être considérée comme une date fatidique, les établissements concernés ayant plus intérêt à s’assurer des autres risques de prescription pouvant affecter leur action contentieuse.