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L’Administration fiscale a procédé à une mise à jour du Bulletin Officiel des Finances Publiques le 13 juin 2014, et ainsi clarifié le régime fiscal des fusions d’associations soumises à l’impôt sur les sociétés (BOI-IS-FUS-10-20-20 nos 330 et 333).

Il est désormais clair que les opérations de fusion (mais aussi de scission et d’apport partiel d’actifs) d’associations soumises à l’IS bénéficient du régime spécial des fusions prévu à l’article 201 A du code général des impôts et cela malgré l’absence de capital ne permettant pas l’attribution de titres de l’entité absorbante.

Pour mémoire, selon les dispositions de l’article 210-0 A du code général des impôts, la rémunération des apports par la remise de titres de l’entité absorbante constitue l’une des conditions substantielles à l’application du régime spécial des fusions. Les associations, par définition dépourvues de capital, ne peuvent émettre des titres en contrepartie des apports qu’elles peuvent recevoir. 

L’Administration fiscale a donc longtemps considéré que la condition substantielle exposée ci-dessus ne pouvait  pas être satisfaite. En conséquence, une opération à laquelle participe une association ne pouvait  être qualifiée de fusion au sens de l’article 210-0 A du CGI.

L’Administration fiscale opère ici un revirement en considérant désormais que :

« 330

Concernant les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif de plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin, et malgré l’absence de rémunération des apports par l’attribution de droits représentatifs du capital de l’organisme bénéficiaire, il existe une réelle contrepartie des apports

333

Celle-ci est constituée par la garantie que l’association absorbante ou bénéficiaire de l’apport se substitue aux obligations de l’association absorbée ou apporteuse notamment à l’égard des engagements et garanties attachées aux apports. En conséquence, dès lors que les associations parties à l’opération sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les opérations susvisées peuvent être assimilées à des opérations de fusion ou scission au sens de l’article 210-0 A du CGI.

335

Les associations mentionnées au III-D § 330 et soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun peuvent bénéficier du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI ».

 

Dans l’attente de l’adoption du projet de loi relative à l’économie sociale et solidaire en particulier les actuels articles 41 et 42 fixant le cadre juridique des fusions d’associations….