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extension du forfait jour au cadres de santé, quels sont les enjeux ?
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L’extension du forfait jours aux cadres de santé : quels enjeux ?

Article rédigé le 27 mai 2022 par Me Laure Klein

 

Si depuis la publication de l’arrêté du 22 avril 2022, les cadres de santé ne sont désormais plus soumis à des horaires de travail fixes et bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, le passage au forfait jours ne leur permettra néanmoins plus de bénéficier de compensations au titre des « heures supplémentaires » qu’ils réaliseront (2) comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 avril 2022 (1). Le passage au forfait jours des cadres de santé, pourrait ainsi avoir pour effet de restreindre l’attractivité de ces corps de métiers pourtant en forte tension (3).

 

Avant la publication de l’arrêté du 22 avril 2022 les cadres de santé pouvaient choisir entre un décompte de leur durée de travail au forfait jours ou au forfait horaires

Depuis le décret n°2021-1544, le forfait jours a été étendu à de nouveaux corps de métiers de la fonction publique hospitalière avec l’ambition, selon le pouvoir réglementaire, de permettre aux agents de mieux organiser leur temps de travail et de présence. Le pouvoir règlementaire a également décidé d’instaurer un dispositif temporaire d’indemnisation et de surmajoration des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’attractivité de certains établissements publics de santé.
Le décompte de la durée de travail en jours, qui, auparavant, était appliqué uniquement aux personnels de direction, a été étendu :

  • aux personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées dont la liste est fixée par l’arrêté du 22 avril 2022 qui a été publié le 4 mai 2022 ;
  • aux personnels autres que ceux relevant des corps ou des missions listés par l’arrêté du 22 avril 2022 et qui présentent les mêmes caractéristiques (autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps), s’ils en font la demande expresse, et après avis favorable du chef d’établissement.

Néanmoins, jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 avril 2022, seuls les personnels de direction des établissements publics de santé bénéficiaient d’un décompte en jours de leur durée de travail, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement, parmi lesquels figuraient les cadres de santé (arrêté du 24 avril 2002 aujourd’hui abrogé), devaient, quant à eux, choisir annuellement entre :

    • un régime de décompte en heures de leur durée de travail ;
    • ou un régime de décompte en jours de leur durée de travail.

En optant pour un décompte en jours de leur durée de travail, les cadres de santé renonçaient ainsi, en pleine connaissance de cause, aux éventuelles compensations (financière ou sous forme de repos compensateurs) liées à l’augmentation de leur durée de travail lorsque les besoins du service l’exigeaient. En contrepartie, les agents ayant opté pour un décompte forfaitaire de leur durée de travail, bénéficiaient de 20 jours de RTT par an et de la suppression d’horaires fixes.
Au contraire, les agents qui optaient pour un décompte horaire de leur durée de travail, bénéficiaient d’une compensation (financière ou sous forme de repos compensateur) des heures supplémentaires effectuées au-delà de leurs bornes horaires définies par leur cycle de travail dans la limite de 240 heures supplémentaires par an.

 

Depuis le 5 mai 2022, le forfait jours a été étendu à de nouveaux corps de métiers parmi lesquels figurent les cadres de santé

Le 4 mai 2022, l’arrêté du 22 avril 2022, précisant la liste des corps de métiers de la fonction publique hospitalière bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur durée de travail et soumis, par conséquent, dorénavant au forfait jours, pour le décompte de leur durée légale du temps de travail, a été publié.
L’arrêté du 22 avril 2022, a ainsi étendu le forfait jours aux personnels appartenant aux corps suivants :

  • corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31 décembre 2001 et le décret du 26 décembre 2012 ;
  • corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, régi par le décret du 30 janvier 2019 ;
  • corps et emplois des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, régis par le décret du 5 septembre 1991 ;
  • corps des attachés d’administration hospitalière, régi par le décret du 19 décembre 2001.

Parmi la liste des corps de métiers soumis désormais au forfait jours figurent donc notamment le corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière (corps en voie d’extinction) et le corps des cadres de santé paramédicaux (ces deux corps étant ci-après désignés sous le terme de « cadres de santé »)
Le statut des cadres de santé a donc été aligné, pour partie, sur celui des personnels de direction puisque les cadres de santé bénéficient désormais d’un décompte en jours de leur durée de travail et doivent, à cet égard, travailler 208 jours par année civile. Tout comme les personnels de direction, ces derniers bénéficient désormais de 20 jours de RTT et doivent travailler 208 jours par année civile.
De même, l’extension du forfait jours aux cadres de santé, répond à une volonté du pouvoir règlementaire de revaloriser le statut des cadres de santé de la fonction publique hospitalière en les plaçant, concernant l’organisation de leur temps de travail, dans une situation comparable aux salariés du secteur privé. En effet, tout comme les cadres du secteur privé, les cadres de santé de la fonction publique hospitalière bénéficient dorénavant, du fait de leur formation et des responsabilités leur incombant, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Néanmoins, le passage au forfait jours des cadres de santé présente l’inconvénient, pour ces derniers, qu’ils ne peuvent plus bénéficier d’une rémunération ou d’un nombre de jours de repos compensateur susceptible d’augmenter proportionnellement à la durée de travail réellement accomplie, comme cela était le cas avant la publication de l’arrêté du 22 avril 2022.
Les employeurs publics ne peuvent donc plus accorder aux cadres de santé de compensation au titre des « heures supplémentaires », qu’auraient effectuées les cadres de santé, la réalisation d’heures supplémentaires étant incompatible avec un décompte en jours de la durée de travail.
Il convient donc d’assurer une information suffisante à l’égard des cadres de santé concernant les conséquences qu’impliquent la publication de l’arrêté du 22 avril 2022 sur le décompte de la durée de leur temps de travail.
Par ailleurs, le forfait jours est également applicable aux agents contractuels exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps et emplois listés par l’arrêté du 22 avril 2022. Il conviendra donc d’avoir un regard vigilant sur les contrats en cours et à venir des personnels désormais concernés par le forfait jours.

 

L’extension du forfait jours aux cadres de santé : un frein à l’attractivité de ces métiers pourtant en forte tension ?

Au regard du manque d’effectifs dans la fonction publique hospitalière et de la charge de travail croissante pesant sur les agents travaillant au sein des établissements publics de santé, le passage au forfait jours des cadres de santé, s’il a pour effet de revaloriser le statut de ces personnels, ne pourrait-il néanmoins pas avoir pour effet de restreindre l’attractivité de ces corps de métiers ?
L’extension du forfait jours aux cadres de santé supprime en effet la possibilité qui, jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 avril 2022, leur était offerte, d’augmenter mensuellement leur rémunération par la réalisation d’heures supplémentaires. Certains agents pourraient donc voir leur rémunération diminuer mensuellement nonobstant les revalorisations salariales décidées dans le cadre des accords du Ségur de la santé.
Ensuite et surtout, sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire, il ne peut être exclut que les cadres de santé soient amenés à travailler sur une amplitude horaire journalière plus importante, sans pour autant bénéficier d’une rémunération proportionnelle à l’augmentation de leur durée de travail.
Plus important encore, si depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 avril 2022, les cadres de santé bénéficient de 20 jours de RTT quelle que soit leur charge de travail, cette « compensation » ne pourrait-elle pas être considérée comme étant moindre comparée à celle dont pouvaient bénéficier les cadres de santé, avant la publication dudit arrêté, dans la mesure où ces derniers pouvaient jusqu’à là, prétendre à un complément de rémunération jusqu’à 240 heures supplémentaires travaillées par an (soit environ 34 journées par an de 7h) ?

 

Les mauvais esprits pourraient ainsi considérer l’extension du forfait jours à ces nouveaux corps de métiers comme une façon de reprendre ce qui a été donné dans le cadre des revalorisations salariales résultant des accords du Ségur de la santé.
Il est donc peu probable que l’extension du forfait jours aux cadres de santé puisse être considéré comme un facteur d’attrait pour ces corps de métiers pourtant en forte tension.