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Le Tribunal administratif de Rennes a jugé le 22 avril 2010, jugement n°0702133, « qu’un agent autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période au cours de laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel de droit commun, perçoit l’intégralité du traitement qu’il percevait dans la situation dans laquelle il était placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique, à savoir la rémunération qu’il percevait en application des dispositions de l’article 3 premier alinéa du décret de 1982 ».

La question de savoir comment interpréter la mention « perçoivent l’intégralité de leur traitement » figurant à l’article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière relatif au temps partiel thérapeutique, lequel a remplacé depuis un certain temps déjà le mi-temps thérapeutique, s’est posée à plusieurs reprises pour un certain nombre de services de ressources humaines.

Quid en effet de l’agent autorisé à exercer à temps partiel de droit commun et qui, après avoir été placé sous le régime du congé longue maladie ou du congé longue durée, est autorisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination à reprendre son activité à temps partiel thérapeutique ?

L’agent perçoit alors quelle quotité de son traitement ?

Le Tribunal administratif de Rennes vient confirmer que la formule « l’intégralité du traitement » de l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne s’analyse pas en “plein traitement” mais comme l’intégralité du traitement versé à l’agent en proportion de son temps d’activité.

C’est logique, mais cela va tellement mieux en le disant !

C’est au demeurant en ce sens que s’était prononcée la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) dans sa circulaire du 1er juin 2007 n°BA/07/177 du 1er juin 2007 relatif au temps partiel thérapeutique ensuite de la promulgation de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique publiée au journal officiel du 6 février 2007.

La DGAFP estime par cette circulaire qu’un agent qui bénéficierait d’un temps partiel thérapeutique au cours d’une période de travail à temps partiel devra percevoir la rémunération afférente à la quotité de temps partiel accordée jusqu’à l’expiration de l’autorisation.

Nous rejoignons cette analyse qui avait au demeurant déjà été exposée dans le rapport sur le temps partiel du 12 août 2005 de la DGAFP et qui faisait mention du mi-temps thérapeutique.