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Une polyclinique a fait l’objet d’un contrôle externe de la tarification. L’un des champs contrôlés était susceptible de donner lieu à sanction financière. A l’issue du contrôle, le non-respect de règles de codage a conduit l’Agence régionale de l’hospitalisation (le contrôle s’est déroulé en 2009) à proposer l’application d’une sanction financière à hauteur de 251 646 euros. Après observations de l’établissement, la sanction prononcée s’élevait à 17.343 euros. La polyclinique s’est acquittée de la somme en février 2011 entre les mains de la caisse d’assurance maladie.

La polyclinique a cependant saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une action en annulation de la sanction. Le rejet de sa demande a conduit la polyclinique à faire appel. Constatant que la décision de sanction ne précisait pas les modalités de calcul et  n’expliquait pas les motifs ayant conduit l’ARH à ramener la sanction de 251 646 à 17 343 euros, la Cour administrative d’appel de Marseille a prononcé l’annulation de la décision de sanction.

La sanction ayant été payée par la polyclinique, son annulation suppose donc la restitution des sommes. La Cour rappelle à ce titre :

« Considérant que l’annulation de la décision du directeur de l’agence régionale de santé de Languedoc Roussillon implique nécessairement que soit remboursé à la Polyclinique le Languedoc le montant des sommes qu’elle a versées à ce titre ; qu’une telle injonction ne peut toutefois être adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude ainsi que le demande la requérante, dès lors que cette caisse, qui est chargée du recouvrement de la sanction, n’est pas partie à l’instance ; qu’il a lieu seulement de prescrire à l’Etat de mettre en œuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement de la somme versée à ce titre par la Polyclinique le Languedoc ».

Pour faciliter le recouvrement, et rendre la décision opposable à la caisse qui a recouvré le montant de la sanction, il conviendrait dès lors de la voir intervenir à l’instance.

 

Source : CAA Marseille, 6 juillet 2015, n°13MA03211