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Par deux arrêts rendus le 17 février 2016 (pourvois n° 14-22097 et 14-26145), la chambre sociale de la Cour de cassation précise le délai de prescription applicable à l’action en contestation de l’employeur contre la délibération du CHSCT visée à l’article L.4614-13 du code du travail.

La haute juridiction précise par ces deux arrêts publiés au bulletin que « l’action de l’employeur en contestation de l’expertise décidée par le CHSCT n’est soumise, en l’absence de texte spécifique, qu’au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; »

Jusqu’à présent, les décisions du juge du fond, ordonnances comme arrêts des cours d’appel, appréciaient la prescription de l’action de l’employeur à l’aune du délai raisonnable faute de texte.

La Cour de cassation, par ces deux arrêts de principes, vient mettre un terme à ces jurisprudences et laisse à l’employeur la possibilité d’agir dans un délai particulièrement long pour contester le principe même d’une expertise, à savoir le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil.

Il est permis de penser que cette jurisprudence a pour objet d’inciter le législateur à encadrer un peu plus ce pouvoir de contestation de l’employeur.

En effet, en l’état de la nouvelle jurisprudence et en l’absence de modification du code du travail sur ce point, ces deux arrêts permettent désormais aux employeurs de contester après plusieurs mois une délibération du CHSCT, ce qui, en tant que tel, n’est pas source de stabilité et de sécurité juridiques.

Il incombera donc au législateur d’encadrer et de préciser le délai dans lequel l’employeur peut saisir le juge judiciaire.

Précisons que cette prescription de 5 ans s’applique en toute logique également à l’action en contestation du montant des honoraires exigés par l’organisme agréé, contestation qui ne peut intervenir en l’état de la jurisprudence que postérieurement à la restitution de l’expertise. On ne saurait donc trop conseiller aux employeurs constatant la faible qualité d’un tel rapport de saisir sans tarder le juge judiciaire et solliciter une réfaction des honoraires.

Précisons ici que le projet de loi de Madame la Ministre du Travail, qui fait aujourd’hui l’objet de débats mouvementés, prévoit la modification du code du travail sur les modalités de mise à la charge de l’employeur des honoraires de l’organisme agréé ayant réalisé l’expertise lorsque la délibération du CHSCT a été annulée par le juge judiciaire.

Si ce texte est adopté, l’employeur ne sera plus tenu de payer les honoraires de l’expert si l’expertise est annulée par le juge judiciaire. Au demeurant, il est prévu que les opérations d’expertise sont suspendues dans l’attente de la décision du juge saisi par l’employeur.