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Ainsi qu’a eu l’occasion de le préciser à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel (par exemple, TC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987), les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, n’ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle. Néanmoins, "conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle".

Apparemment, certaines juridictions prud’homales qui donnent l’impression de vouloir étendre leur compétence au contentieux de l’emploi public et lui appliquer systématiquement le droit du travail tel qu’il résulte du code du travail et de sa jurisprudence, oublient régulièrement ce principe.

C’est ce que met en lumière une nouvelle fois la décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2012 N° C3870, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, par laquelle celui-ci confirme l’arrêté de conflit pris le 4 novembre 2011 par le préfet de l’Allier à propos d’une procédure opposant un accueillant familial à son employeur public, le Centre hospitalier spécialisé interdépartemental d’Ainay-le-Château, devant le conseil de prud’hommes de Montluçon.

Sans aucune surprise, le Tribunal des conflits, après avoir relevé que le Centre hospitalier spécialisé interdépartemental d’Ainay-le-Château est un établissement public de santé gérant un service public à caractère administratif, affirme que la résiliation du contrat en vertu duquel la requérante était employée par cet hôpital, relève de la compétence de la juridiction administrative, "Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux, notamment de celles de l’article L. 443-10 applicables aux personnes agréées pour accueillir à leur domicile des malades mentaux en " accueil familial thérapeutique ", que l’établissement avec lequel ces personnes ont passé contrat à cette fin a, à leur égard, la qualité d’employeur ; que par suite, les accueillants familiaux thérapeutiques sont, lorsqu’ils sont employés par un établissement public de santé, des agents non titulaires de cet établissement, ainsi d’ailleurs que le précisent désormais les dispositions introduites à l’article L. 443-10 par l’article 92 de la loi du 21 juillet 2009".

Cette décision me réjouit à plus d’un titre, ayant moi-même eu à connaître des questions juridiques suscitées par les anciennes colonies psychiatriques, il y a plusieurs années de cela, et choqué plusieurs de mes anciens contradicteurs (compte-tenu notamment des conséquences juridiques d’une telle analyse), en affirmant la position qui vient d’être adoptée par le Conseil constitutionnel…

En tout état de cause, une leçon à retenir : ne pas hésiter à soulever l’incompétence des juridictions chaque fois que nécessaire !