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La publication début août 2012 du Rapport d’activité 2011 de la CADA permet de bénéficier d’un seul regard de la synthèse des décisions intevenues au cours de l’année.

Au moment où l’on s’interroge de nouveau sur le maintien ou non de l’activité libérale des praticiens temps plein à l’hôpital, on soulignera l’intérêt de l’avis n° 20112463 rendu le 9 juin 2011 par la CADA.

Après avoir indiqué "classiquement" que "les rapports rédigés par la commission de l'activité libérale de chaque établissement hospitalier en application de l'article R. 6154-11 du code de la santé publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, qui s'attache à l'exercice de l'activité libérale des praticiens comme, en principe, à toute activité exercée en milieu concurrentiel, et de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifi able ou faisant apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice", la CADA apporte plusieurs précisions.

Ainsi, doivent être occultés :

– "le nom d'un praticien contre lequel a été reçue une plainte,
– le nom des praticiens à l'égard desquels la commission de l'activité libérale a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat que chacun a passé avec l'établissement en application de l'article L. 6154-4 du code de la santé publique, ou dont l'agence régionale de santé a refusé d'approuver le renouvellement du contrat,
– le nom des praticiens pour lesquels a été constatée une distorsion importante entre les honoraires déclarés à l'établissement et les relevés transmis par la caisse générale de la sécurité sociale, même dans les cas où ces différences ont pu être expliquées par le décalage des périodes sur lesquelles portaient les déclarations et les relevés, le nom des praticiens pour lesquels une augmentation sensible de l'activité libérale est constatée,
– le nom des praticiens dont la répartition de l'activité publique et de l'activité privée respecte les prescriptions de l'article L. 6154-2 du code
de la santé publique et du contrat passé avec l'établissement ou dont l'activité est « validée » par la commission de l'activité libérale, lorsque
ce n'est pas le cas de tous, dans la mesure où pourrait s'en déduire l'identité de ceux dont ou n'est pas « validée », le nom des praticiens
desquels sont attendus des justifi catifs et explications complémentaires, ainsi que les autres mentions susceptibles de permettre l'identifi
cation indirecte des praticiens dont le nom a été ainsi occulté, telles que, lorsqu'elles ne correspondent qu'à un petit nombre de praticiens exerçant une activité libérale, leur titre, leur spécialité ou leur service.l'activité n'est pas jugée conforme à ces règles".

Donc tout, sauf les noms…