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Jusqu’en 2002, l’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie était réservé aux médecins et toute personne non médecin pratiquant ces disciplines risquait d’être poursuivie pour exercice illégal de la médecine.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a reconnu, en son article 75 (version initiale) la légalité, sous certaines conditions, de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie par des non médecins. Ce faisant, elle n’avait pour objet et pour effet que de dépénaliser l’exercice de ces activités.

Il aura fallu attendre cinq ans pour que des décrets d’application, parus au Journal officiel du 27 mars 2007, commencent à donner un cadre réglementaire à la formation, aux conditions d’exercice et à l’étendue du champ de compétences sur lequel il s’exerce.

Le décret 2007-4325 du 25 mars 2007 a également prévu une période transitoire pour tous les praticiens en exercice au moment de la parution de ce décret. C’est ainsi que les dispositions des articles 16 et 17 prévoyaient ainsi le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet, afin de vérifier si les conditions de formation ou d’expériences professionnelles, telles que décrites par ces textes, étaient bien remplies par les postulants, dans un souci de préservation de la sécurité sanitaire.

La loi du 12 mai 2009 a modifié en profondeur les dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 se rapportant à l’ostéopathie et à la chiropraxie. La version consolidée de l’article 75 permet désormais à tous, ou presque, d’accéder au port du titre professionnel.

On est ainsi passé de la dépénalisation à la reconnaissance que vient consolider la parution du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.

On s’interrogera, en termes d’organisation administrative, sur les compétences conférées par ce décret au Directeur Général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France qui sera chargé d’accorder les autorisations d’utilisation du titre de chiropracteur.

On relèvera par ailleurs que plusieurs propositions de loi ont été récemment déposées sur le bureau de l’assemblée nationale tendant à renforcer les contrôles de ces activités (par exemple, proposition n°2366).

Les députés reprochent en effet diverses dérives, réelles ou supposées (Je cite…) :
– fraudes à l’assurance-maladie (de deux types : facturation d’actes d’ostéopathie sous couvert d’actes remboursables de kinésithérapie ; par défaut de déclaration de l’activité d’ostéopathie, la cotisation personnelle étant ainsi prise en charge par la collectivité sous le couvert de la convention des masseurs – kinésithérapeutes).
– fraudes à l’exercice par l’exercice illégal pour ceux qui ne cessent d’exercer malgré l’interdiction préfectorale ou ceux qui sans s’être fait connaître dans le cadre de la période transitoire, exercent dans la clandestinité.
– fraudes aux contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle, là encore de deux types qu’il s’agisse de la fourniture d’attestations de complaisance ou, avec la caution d’un syndicat, l’établissement d’un contrat-type pour les adhérents interdits d’exercice.
– publicité « sauvage » qui leur semble être désormais la règle.
– démarchage auprès des maternités, des commerçants, des journaux locaux, l’inscription dans les « pages jaunes » de l’annuaire, notamment sous la rubrique « médecins ostéopathes » pour ceux qui ne sont médecins ni ostéopathes agréés.
– plaques professionnelles qui comportent, dans certains cas, des mentions aussi fantaisistes que spectaculaires.
– agrément des établissements de formation qui est uniquement fondé sur une déclaration préalable et ne comporte aucune garantie en l’état actuel du droit.