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Le décret n° 2010-1242 du 20 octobre 2010 précise les modalités de constitution et de fonctionnement des instances communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans le cadre des communautés hospitalières de territoire … qui n’ont pas la personnalité morale.
Principes généraux
La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d’une ou plusieurs des instances suivantes :
1° Une commission médicale commune ;
2° Un comité technique commun ;
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.

La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d’établissement, aux comités techniques d’établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.

Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.

La commission médicale commune

La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :
* Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;
* Lorsqu’il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;
* Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les projets d’établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d’investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d’autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.

La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l’article R. 6144-1-1.

Le comité technique commun

Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les projets d’établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d’investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d’autres matières parmi celles définies à l’article R. 6144-40.

Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l’article R. 6144-40.

La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu’il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.

La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d’autres matières parmi celles définies à l’article R. 6146-10.

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l’article R. 6146-10.

Pôles de territoire

La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l’autorité d’un chef unique.

Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu’elle existe. Les propositions prévues par l’article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.

Il peut être mis fin dans l’intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d’un des directeurs d’établissement prise dans les formes prévues à l’article R. 6146-3.