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Le Tribunal des conflits était saisi d’une demande portant sur la désignation de l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande d’annulation d’un titre exécutoire se fondant sur une convention tripartite signée entre une commune, une société liée à la commune par une convention de concession de service public, et une société de crédit bail pour le financement des travaux de construction et d’aménagement des installations nécessaires à l’exécution du service public concédé.

Au cas d’espèce, le 31 décembre 1991, la société Hexagone avait conclu avec la commune de Vierzon, une convention de concession de service public en vue, d’une part, de la construction et de l’entretien des installations, et, d’autre part, de la gestion du service public de restauration scolaire et municipale, pour une durée de quinze ans ; le 22 septembre 1992, la société Hexagone avait conclu avec la société Soferbail un contrat de crédit-bail pour le financement de la construction, suivi, le 5 août 1993, de la conclusion d’une convention tripartite entre les deux sociétés et la commune ; à l’expiration de la concession, la commune avait émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Avenance Enseignement et Santé, venant aux droits de la société Hexagone, pour obtenir le remboursement de provisions qu’elle estimait lui avoir indûment versées ; la société Avenance Enseignement et Santé avait alors formé opposition à ce titre exécutoire dont elle avait demandé l’annulation et le président du tribunal de grande instance de Bourges avait décliné la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître du litige.

La commune de Vierzon concluait à la compétence des juridictions de l’ordre administratif, par le motif que la créance recouvrée par le titre exécutoire contesté était de nature administrative ; la société Avenance Enseignement et Santé concluait pour sa part à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, par le motif que le titre exécutoire entend fonder la créance sur les stipulations d’un contrat de droit privé.

Considérant que le litige, portant sur le recouvrement d’un trop perçu par la société Avenance Enseignement et Santé de la part de la commune de Vierzon, oppose la commune délégante à son délégataire du service public, le Tribunal des conflits juge que la juridiction administrative est compétente pour en connaître (TC, 15 octobre 2012, N° C3866).

Une situation courante en matière de DSP mais qui pourrait également se rencontrer dans les contrats de partenariat dits "PPP".