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Le comité régional du tourisme de Bourgogne, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a conclu, à la suite d’un appel d’offres, une convention tripartite avec la société Imprimerie A, chargée de la fabrication de la brochure professionnelle "manuel de ventes Bourgogne 2006", et la société FTM-Presse, chargée de commercialiser et de réaliser des inserts publicitaires dont les recettes devaient servir à payer, à l’Imprimerie A, la fabrication de la brochure. En raison de la défaillance de la société FTM-Presse, placée en redressement judiciaire, la société Imprimerie A a assigné le comité régional du tourisme en paiement du coût de fabrication de ladite brochure.La cour administrative d’appel de Lyon, saisie de la demande en paiement a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence juridictionelle.

Après avoir rappelé que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique (TC, 9 juillet 2012, Compagnie générale des eaux c/ Ministère de l'écologie et du développement durable ; 5 mars 2012, société Baryflor c/ Electricité de France), le Tribunal des conflits, considérant que le rapport contractuel entre le comité régional de tourisme de Bourgogne et la société Imprimerie A lie deux personnes de droit privé et qu’en l’espèce, aucun élément n’établit qu’en lançant l’appel d’offres et en faisant réaliser la brochure destinée à promouvoir les produits de la région, le comité régional de tourisme aurait agi pour le compte de celle-ci, estime que, dès lors, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige qui oppose la société Imprimerie A au comité régional de tourisme de Bourgogne (TC, 15 octobre 2012, N° C3868).