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Cela faisait des lustres que l’on attendait en vain les dispositions règlementaires précisant les conditions et les modalités de concession de logement dans les hôpitaux. Les hésitations et atermoiements du pouvoir règlementaire avaient ainsi permis le développement de divers contentieux, voire de certains scandales qui ont défrayé la chronique.

Ainsi des personnes profitaient de concessions de logements, souvent même à titre gratuit, alors que ni leurs fonctions, ni leur grade ni leurs obligations de service ni même leur situation professionnelle ne le justifiaient : agents contractuels, directeurs à la retraite, et j’en passe (les plus curieux pourront éplucher notamment les nombreux rapports de l’IGAS ou des Chambres régionales des comptes qui au détour d’une enquête ont pu mettre ce point en exergue). Cependant, gardons-nous de généraliser contrairement à certains déversements de haine et de rancunes populistes que l’on pourrait croire savament orchestrés ! La concession de logement n’est pas un luxe pour ceux qui sont assujettis aux contraintes des gardes et astreintes !
Un décret et deux arrêtés précisent désormais le cadre juridique des concessions de logement attribuées par nécessité absolue de service et des concessions de logement attribuées par utilité de service :
Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à l’article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en oeuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service
On relèvera avec intérêt que deux articles du décret précisent désormais le régime juridique des travaux dans les logements de fonction :
Article 13 : « Les dépenses d’investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l’établissement figurent au programme annuel de travaux de l’établissement. Le bilan d’exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d’entretien courant fait l’objet d’une présentation annuelle auprès de l’assemblée délibérante de l’établissement ».
Article 14 : « L’assemblée délibérante de l’établissement doit être informée chaque année de l’état du patrimoine de l’établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues aux articles 2, 3, 8 et 9. Cette répartition identifie les différents bénéficiaires ».
Tout cela prouve bien qu’il existait un vide juridique. En effet, jusqu’à présent, le régime des concessions était fixé par l’article 72 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics. Or celui-ci avait bel et bien été abrogé par le décret n° 55-683 du 20 mai 1955. Cependant, le Conseil d’Etat, lorsqu’il a approuvé le décret n° 2007-1930, a estimé que l’article 72 du décret du 17 avril 1943 restait d’actualité dans l’attente de la parution du décret relatif aux avantages en nature prévu par l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée relative à la fonction publique hospitalière. Quelle sécurité juridique !
Sous réserve d’un changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les fonctionnaires auxquels il a été accordé des concessions de logement avant la date d’entrée en vigueur du décret et qui ne satisfont pas aux conditions d’attribution prévues en conservent le bénéfice pendant une durée maximale de deux ans.