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Par Caroline DENAMBRIDE, avocate stagiaire

La Conférence nationale de santé (CNS) a été établie par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Lieu de concertation sur les orientations des politiques de santé, la Conférence nationale de santé permet aux acteurs du système de santé d’exprimer leurs points de vue sur les politiques de santé, de relayer les demandes et les besoins de la population en termes d’état de santé et d’accès au système de santé, de favoriser le dialogue entre les usagers, les professionnels, les autres acteurs et les responsables politiques.
Le décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 vient modifier ces dispositions. En effet, la sous-section 2 de la section 2 du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre IV de la Première partie du Code de la Santé Publique fixe les nouvelles règles relatives à la composition de cette instance (articles D1411-37 et D1411-38 du code de la santé publique), mais également à l’organisation des travaux (articles D1411-40à D1411-43 du code de la santé publique) et enfin à son fonctionnement (articles D1411-44 à D1411-45-8 du code de la santé publique).
En effet, au regard de ces nouveaux articles, la conférence nationale de santé ne comprend plus 113 membres à voix délibérative répartis en 6 collèges et 6 membres à voix consultative qui participent aux délibérations, mais respectivement 120 membres répartis désormais en 8 collèges et 22 membres.
Les 8 collèges regroupant les membres à voix délibérative sont les suivants :
– le collège des représentants des collectivités territoriales
– le collège des représentants des usagers
– le collège des représentants des Conférences Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA)
– le collège des partenaires sociaux
– le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
– le collège des acteurs de la prévention
– le collège des offreurs des services de santé
– le collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées

Les membres de ces collèges sont nommés pour 3 ans renouvelable une fois. A noter que sont nommés autant de titulaires que de suppléants ; ces derniers ne siégeant qu'en l'absence du titulaire.
Ces membres sont déclarés démissionnaires au bout de deux absences successives.

Les membres à voix consultative quant à eux, comprennent les anciens membres (DGS, DGOS, DSS, directeur général de la cohésion sociale, président du HCSP et président du collège de la HAS). S'ajoute désormais à ceux-ci :
le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
le directeur général de la santé ou son représentant ;
le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
le directeur général du travail ou son représentant ;
le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de
l'environnement et du travail ou son représentant ;
le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ou son représentant ;
le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant
le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.

La conférence nationale de santé organise ses travaux au sein de différentes formations, à savoir :
– l'Assemblée plénière (article D. 1411-41 du code de la santé publique)
– la commission permanente (article D. 1411-42 du code de la santé publique)
– la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé (article D. 1411-43 du code de la santé publique) ;

La conférence nationale de santé se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande du ministère chargé de la santé, mais au moins 4 fois par an lorsque la conférence se réunit en commission, que celle-ci soit permanente ou spécialisée.

A noter que la Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.

Elle peut en outre, constituer des groupes de travail constitué de membres de la conférence mais également de personnes choisies en raison de leurs compétences et qualifications sur le ou les sujets à traiter.

Toutes les séances, qu'il s'agisse des différentes formations ou des groupes de travail ne sont pas publiques.

Enfin, et depuis la publication du décret au journal officiel du 9 mai 2011, la conférence nationale de santé est compétente selon sa formation pour :

– adopter son règlement intérieur
– rendre des avis sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé mais également sur les plans et programmes nationaux de santé.
– adopter le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé
– formuler tout avis ou proposition visant à améliorer el système de santé
– établir un rapport annuel sur son activité
– déterminer les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise
– préparer les éléments soumis au débat public ;