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Nous avions déjà évoqué ici-même divers aspects juridiques des contrats dits "d’optimisation fiscale et sociale" auxquels ont eu recours de très nombreux établissements publics de santé et collectivités territoriales persuadés de faire de bonnes affaires, le prestataire étant rémunéré au pourcentage sur les économies, réelles ou supposées, à l’issue de "l’expertise".

La mise en coupe réglée de plusieurs établissements publics de santé se trouvant subitement en zone de revitalisation rurale avait ému le Directeur général de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne qui avait saisi les autorités ministérielles.

Plusieurs établissements concernés avaient alors refusé de payer tout ou partie des sommes revendiquées par le prestataire, compte-tenu de l’importance de celles-ci et de l’absence de toute corrélation entre ce montant et la réalité de la prestation, ce qui avait conduit le prestataire à saisir les juridictions administratives.

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de donner un coup de semonce éclatant, et peut-être définitif, à ce type de pratique par sept décisions du 22 mars 2012 (n° 11LYO1404, 1393, 1402, 1448, 1449, 1450 et 1452) qui, empruntant toutes les mêmes moyens, rejettent les prétentions de la société requérante, confirment la décision de première instance fixant le montant de l’indemnisation de la société à 3000 € et la condamnant systématiquement au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pour l’essentiel, l’analyse de la Cour ne surprendra pas.

Elle confirme en effet, malgré les dénégations tortueuses et les affabulations juridiques de la société requérante qui avaient pu circonvenir ceertains acheteurs publics, que le contrat relèvent bien de la catégorie des marchés publics et ne pouvait donc être conclu sans respecter les procédures en la matière.

Elle rappelle, de manière désormais classique, l’exigence de loyauté dans les contrats (sauf bien évidemment en cas de manoeuvres dolosives…).

Mais le plus intéressant, c’est l’argument massif qu’elle retient pour écarter définitivement la responsabilité contractuelle de l’acheteur public :"Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant./ Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. " ; qu’aux termes de l’article 60 de la même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. " ; qu’il résulte de l’instruction que la prestation réalisée par la SOCIETE CTR consistait exclusivement en la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires payées par l’EHPAD de Ravières, en la formulation de propositions puis, le cas échéant, en une assistance dans les démarches entreprises par l’établissement pour obtenir la restitution des sommes versées indûment ; que cette mission relève dans son ensemble d’une activité de consultation juridique ; que, si la SOCIETE CTR fait valoir qu’un agrément à la pratique du droit a été conféré, par arrêté du 28 février 2001 aux consultants exerçant, comme elle, dans le secteur du conseil pour les affaires ou la gestion, et qu’elle bénéficie d’une qualification accordée par l’organisme professionnel de qualification des conseils en management sur son activité finances, cet agrément ne l’autorisait à effectuer des consultations juridiques qu’à titre accessoire de son activité principale ; que, par suite, le contrat conclu entre les deux parties étant contraire aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 et reposant dès lors sur une cause illicite, il y a lieu de l’écarter ;".

Voilà qui devrait en faire réfléchir plus d’un, aussi bien en matière d’optimisation sociale ou fiscale qu’en matière de conseil juridique. En effet, combien de marchés les cabinets d’avocats perdent-ils aujourd’hui face à des officines plus ou moins recommandables qui peuvent casser les prix en réalisant en toute illégalité des prestations juridiques sans en avoir ni les compétences ni les contraintes ni les obligations ?