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L’employeur peut soumettre ses agents à des contrôles d’ alcoolémie par éthylotest dans un but préventif pour garantir la sécurité sur le lieu de travail ou répressif pour prononcer une sanction disciplinaire.
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Les ordonnances Macron, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, ont une nouvelle fois rappelé que la santé et la sécurité au travail doivent être une priorité pour tous les employeurs.

 

Les employeurs publics, comme les employeurs privés, sont sensibilisés et continuellement mobilisés sur la question de la santé et de la sécurité au travail de leurs agents. Cette préoccupation est d’autant plus présente dans les établissements de santé qui accueillent une population vulnérable et dont la qualité de la prise en charge est une exigence.

A ce titre, la loi et le juge administratif offrent aux employeurs publics différents outils pour leur permettre de répondre à la situation d’un agent public (ambulancier, soignant…) en situation d’ébriété sur son lieu de travail. Au nombre de ces dispositifs se trouve l’éthylotest.

En effet, dès les années 80, le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité pour un employeur public de soumettre, à titre préventif, ses agents à un contrôle d’alcoolémie[1] ou de faire réaliser ce contrôle par le médecin du travail.

 

A cette occasion, le juge a précisé que le contrôle par éthylotest ne devait pas être généralisé à l’ensemble des salariés mais au contraire être limité à certains travailleurs, dans le but d’assurer l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail.

Désormais, l’évolution de la jurisprudence administrative conduit le juge à apprécier, non plus seulement, si les contrôles d’alcoolémie sont bien réalisés auprès des seuls agents dont l’état d’ébriété fait courir un risque pour leur sécurité et la sécurité de leurs collègues, mais si les restrictions liées à la consommation d’alcool sont proportionnées au but de sécurité recherché[2].

Ainsi, le juge d’appel a très récemment jugé qu’un règlement intérieur ne peut imposer une « tolérance zéro alcool » à l’ensemble des agents sans préciser les postes pour lesquels il existe une « situation particulière de danger ou de risque liée à la consommation faible d’alcool par le personnel exerçant ces missions » et sans apporter « la preuve du caractère justifié et proportionné de l’interdiction imposée »[3].

Si, à l’origine le juge administratif refusait catégoriquement que les résultats d’un éthylotest puissent permettre « à l’employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire »[4], il a progressivement admis que l’employeur puisse utiliser les résultats des tests d’alcoolémie à titre répressif, c’est-à-dire pour engager une procédure disciplinaire et prononcer une sanction.

L’employeur public, à l’instar des tests salivaires de dépistage de la consommation de drogue[5], peut obtenir du médecin du travail qui a assuré le contrôle par éthylotest, communication du résultat de ce test dans la mesure où celui-ci n’est pas couvert par le secret médical[6].

Au regard du taux révélé par le contrôle, l’employeur appréciera ensuite librement l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire[7].

 

Finalement, les contrôles d’alcoolémie effectués par l’employeur public ou par le service de santé au travail, peuvent être justifiés par la nécessité d’empêcher la survenance d’un accident ou pour sanctionner un comportement fautif.

 


 

[1] CE, 1er février 1980, n°06361

[2] CAA Versailles, 14 mars 2017, n°15VE01529

[3] CAA Nancy, 6 mars 2018, n°16NC01005

[4] CE, 1er juillet 1988, n°81445

[5] CE, 5 décembre 2016, n°394178

[6] CAA Marseille, 21 août 2015, n°14MA02413

[7] CAA Paris, 31 décembre 2013, n°11PA03045

Caroline DUFOURT a intégré, en qualité d’avocat, le pôle social du Cabinet HOUDART et Associés en septembre 2017.

Disposant de compétences en droit de la fonction publique et en droit social, elle représentant les établissements publics et privés de santé aussi bien devant les juridictions administratives, prud’homales que disciplinaires.

Elle conseille également ces établissements dans la gestion de la carrière de leur personnel médical et non médical ainsi que dans la mise en œuvre de projets stratégiques (transfert d’activité, fusion, suppression d’un service).