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L’Autorité de la Concurrence a rendu le 28 juillet 2010 une décision qui devrait intéresser l’ensemble des promoteurs de projets de coopération en matière d’imagerie médicale (Décision n° 10-D-25 du 28 juillet 2010 relative à des pratiques concernant l’accès au scanner et à l’IRM situés au centre hospitalier d’Arcachon).

Un médecin radiologue avait saisi l’Autorité de la Concurrence de pratiques qui selon lui entravent l’accès aux prestations de services d’imagerie médicale sur matériel lourd (scanner et IRM) dans la « carte sanitaire Sud Bassin d’Arcachon et Nord des Landes », qui émaneraient « du Groupement des praticiens en imagerie médicale du bassin d’Arcachon (GPIMBA) pour l’IRM, du conseil des radiologues pour le scanner et du Groupement de coopération sanitaire IRM du bassin d’Arcachon (GCS IRMBA) copropriétaires du matériel d’IRM ».

Ces diverses entités abuseraient de leur position dominante sur le marché des examens de scanner et d’IRM du territoire de santé d’Arcachon, et se seraient entendues pour refuser au docteur X… l’accès au scanner et à l’IRM dont elles sont propriétaires et/ou exploitants.

Au cas d’espèce, l’Autorité de la Concurrence, saisie d’une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, ne se prononce pas encore définitivement : “L’instruction devra rechercher si les décisions de refus en question, qui semblent motivées par des raisons d’inimitié, peuvent être qualifiées d’abus de position dominante et de pratiques concertées visant à exclure, ou à tout le moins à infliger un désavantage dans la concurrence, au docteur X… sur les marchés des actes de radiologie scanner et IRM. Il y a donc lieu de poursuivre l’instruction du dossier sur ces points”.

Cependant, elle attire l’attention d’ores et déjà fort opportunément sur les points suivants :

– les pratiques anticoncurrentielles qui semblent avoir été mises en oeuvre “pourraient, à ce stade, être qualifiées de graves, parce qu’elles interviennent dans le secteur de la santé, dans lequel la concurrence est déjà réduite en raison de l’existence d’une réglementation destinée à assurer le meilleur service de santé pour la population tout en préservant les équilibres budgétaires du système d’assurance maladie et qu’elles perturbent, s’agissant plus particulièrement de la radiologie, un des mécanismes concurrentiels encore effectif : la concurrence entre médecins radiologues libéraux. Il n’est pas exclu que l’impossibilité pour le docteur X… d’accéder aux vacations d’IRM et de scanner entraîne une distorsion de concurrence importante par rapport aux autres radiologues exerçant sur le territoire intermédiaire d’Arcachon, qui sont les concurrents directs du docteur X… sur le marché aval où ils exercent leur activité”.

– Ces pratiques, consistant à refuser l’accès aux matériels à un radiologue libéral, “modifient la portée de l’autorisation administrative délivrée par les pouvoirs publics et interviennent de surcroît sur un marché où la concurrence par les prix joue peu et où l’accès aux installations est un élément essentiel. En effet, conformément aux dispositions de la circulaire DHOS/SDO/04 n° 2002-250 avril 2002 et aux souhaits de l’ARS d’Aquitaine, l’usage des matériels lourds a vocation à être collectif”.

– En écartant le docteur X…, le conseil des radiologues, le GCS IRM bassin d’Arcachon et le GPIMBA “tendent en outre à figer la concurrence et confèrent aux praticiens ayant accès auxdits matériels un avantage important vis-à-vis du docteur X…. D’une part, le docteur X… ne peut réaliser des examens par scanner ou IRM dans de bonnes conditions, ce qui peut signifier, au-delà d’un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires, une perte de technicité dommageable pour lui et pour la collectivité dans son ensemble. D’autre part, cette situation peut conduire à une évasion de la patientèle, dans la mesure où les médecins prescripteurs n’adresseront pas les patients ayant besoin d’examens de scanner ou d’IRM au docteur X…, ce dernier ne pouvant y procéder dans des conditions normales”.

– Le fait pour le docteur X… de ne pas avoir accès à l’IRM et au scanner du centre hospitalier d’Arcachon “pourrait rendre difficile tout projet d’association, les candidats à l’association n’étant pas assurés de pouvoir accéder aux matériels lourds”.
On rappellera que dans une affaire presque similaire, le tribunal de grande instance d’Annecy avait jugé que le refus d’accès à un scanner pour les radiologues non membres de la société de gestion de cet équipement était constitutif d’une entente anticoncurrentielle. En l’occurrence, les statuts et leur application effective avaient réservé l’usage du scanner aux associés, ce qui avait conduit à exclure totalement de l’accès les radiologues non membres de la société de gestion, en contradiction avec les objectifs énoncés dans l’autorisation des autorités sanitaires (jugement en date du 14 novembre 2001).
Par ailleurs, par une décision n° 06-D-36 du 6 décembre 2006 (SCM Imagerie Médicale du Nivolet, Centre hospitalier de Chambéry, GIE IRM Savoie), le Conseil de la concurrence avait considéré qu’un refus d’accès à un équipement d’imagerie dans des conditions discriminatoires peut être qualifié aussi bien d’abus de position dominante de la personne morale gestionnaire de l’équipement sur le marché de ces équipements que d’entente entre les associés au sein de cette personne morale pour exclure un de leurs concurrents d’un marché connexe (Cass. com. 5 mars 1996, n° pourvoi 94-17699 et 94-17778). Il avait infligé une sanction de 15 000 euros à la SCM Imagerie Médicale du Nivolet.