Skip to main content Scroll Top
Partager l'article



*
*
*




Plusieurs gestionnaires on récemment appelé mon attention sur la demande insistante de certains services fiscaux tendant à obtenir que des groupements de coopération sanitaire ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale optent pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Cette démarche est, en l’état des textes, pour le moins surprenante.

Rappel des principes de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Ne sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun que les « personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Or, on rappellera que les GCS et GCSMS n’ont pas de but lucratif et que la réalisation d’excédents n’implique pas obligatoirement l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs ne s’est pas livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, au sens des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts et ne peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés « Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU DOUBS, qui a le statut d’établissement public administratif, a créé un service dénommé “comité du logement” chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de promouvoir le logement social dans les conditions prévues par le décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 ; que, dans l’accomplissement de cette mission, ce service a consenti des prêts à dix ans stipulés sans intérêt, mais dont le montant était diminué d’un prélèvement de 7 % dénommé “participation aux frais de gestion” ; qu’un tel prélèvement, eu égard à son caractère forfaitaire, doit être assimilé à un prélèvement perçu d’avance ; que, compte tenu du montant de ce prélèvement, le taux annuel effectif auquel les prêts étaient consentis demeurait inférieur au seuil de 3 % au-delà duquel le produit net des intérêts des prêts devait, en application de l’article 20 du décret du 27 décembre 1975, être ajouté aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs ; que, si les intérêts ainsi perçus, ajoutés aux prélèvements autorisés par l’article 2 du même décret, ont permis au “comité du logement”, sans enfreindre la réglementation applicable, de réaliser au cours des années 1976 à 1979 des excédents de gestion, il résulte de l’instruction que ces excédents n’ont pas été utilisés à des fins autres que celles qui sont prévues par la loi ; qu’il n’est pas allégué que les dirigeants de la chambre de commerce auraient retiré un avantage matériel de l’activité déployée dans les conditions qui viennent d’être indiquées ; qu’il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU DOUBS du Doubs ne s’est pas livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, au sens des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts et ne peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des années susmentionnées sur le fondement desdites dispositions ; »( Conseil d’Etat, 20 avril 1988, N° 58323).

Ce qui est « sanctionné », c’est la démarche lucrative de l’entreprise quel que soit son statut et quelle que soit l’opération considérée.

Ainsi des associations loi de 1901, par essence « à but non lucratif », sont-elles régulièrement assujetties à cet impôt. Par exemple, « Considérant (…) qu’à supposer même que la rémunération servie directement par l’association requérante constitue la contrepartie de services de caractère technique rendus par l’intéressé, indépendamment de ses fonctions de président du conseil d’administration de l’association, les avantages directs et indirects ainsi consentis par l’association à son dirigeant suffisent à faire regarder sa gestion comme non désintéressée, nonobstant son objet humanitaire et philanthropique ; que c’est, dès lors, à bon droit qu’elle a été assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989 »;( Cour administrative d’appel de Douai, 17 novembre 2005, N° 03DA00560).

Et des établissements publics de santé peuvent également être assujettis à cet impôt dans le cadre de leurs activités subsidiaires.

Le régime de semi-transparence fiscale applicable aux GCS et GCSMS

En vertu de l’article 239 quater D, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, qui par détermination de la loi n’ont pas de but lucratif, n’entrent pas dans le champ d’application du 1 de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt.

Dans une telle hypothèse, selon les règles prévues à l’article 238 bis K du C.G.I, la répartition entre les membres de la part des excédents constatés dans les comptes du groupement est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

L’option

En application du 3 de l’article 206 du même code, ces groupements peuvent cependant opter pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 du CGI.

Cette option entraîne l’application auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le code général des impôts, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1 de l’article 206 du CGI : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».

L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable.

Prudence donc !

Nous l’avons écrit à de très nombreuses reprises : il serait bon que l’administration fiscale, soutenue en cela par les ministères sociaux, publie, à l’instar de ce qui a été brillament fait pour les associations, une instruction fiscale sur le régime applicable aux GCS et GCSMS. En effet, les services locaux semblent particulièrement démunis et avoir autant d’interprétations des textes que d’exégètes.