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Les article L. 2512-1 et suivants organisent strictement la cessation concertée du travail dans les services publics.

Ainsi, la cessation concertée du travail doit obligatoirement être précédée d’un préavis émanant d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.Il doit préciser les motifs du recours à la grève et parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il doit mentionner le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme.L’inobservation de ces dispositions entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés pouvant aller jusqu’à la révocation.L’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille y compris pour les agents qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics.

La Cour de cassation vient de rappeler que ces dispositions relatives à la grève dans le service public "s’appliquent notamment au personnel d’une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l’entreprise". Au cas d’espèce, il s’agissait d’une entreprise privée qui participait à l’exécution d’un service public de transport de personnes (Cass. soc., 9 octobre 2012, N° de pourvoi: 11-21508 11-21509 11-21510 11-21511 11-21512 11-21513 11-21514, Publié au bulletin).