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Parution de l’Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé pris pour l’application de l’article D6145-70 du code de la santé publique selon lequel "Le recours à l’emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de la santé :

? le ratio d’indépendance financière, qui résulte du rapport entre l’encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, excède 50 % ;

? la durée apparente de la dette excède dix ans ;

? l’encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 %.

Ces critères sont calculés à partir du compte financier du dernier exercice clos de l’établissement selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale".

Ces critères sont désormais calculés selon les modalités suivantes :
a) Indépendance financière :
? le numérateur est la somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations » sont déduits ;
? le dénominateur est la somme des soldes des comptes suivants : 10 « Apports, dotations, réserves », 11 « Report à nouveau », 13 « Subventions d’investissement », 14 « Provisions réglementées », 15 « Provisions », 16 « Emprunts et dettes assimilées » auquel sont retranchés les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations ».
b) Durée apparente de la dette :
? le numérateur est la somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations » sont déduits ;
? le dénominateur est la somme des résultats des comptes de résultat principal et annexes, augmentée des soldes débiteurs des comptes 675 « Valeur comptable des éléments d’actifs cédés » et 68 « Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions » et diminuée des soldes créditeurs des comptes 775 « Produits des cessions d’éléments d’actifs », 777 « Quote-part des subventions d’investissement » et 78 « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ».
c) L’encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues :
? le numérateur est la somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations » sont déduits ;
? le dénominateur est le résultat de la somme des soldes créditeurs des comptes de la classe 7 des comptes de résultat principal et annexes. Le compte 7087 « Remboursement de frais par le CRPP et/ou les CRPA » est déduit".

Tant de rigueur alors que le décret paru le même jour permet de poursuivre dans les errements des emprunts toxiques, paraît bien dérisoire.