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Par un arrêt en date du 17 juin 2015 (n° 385924), le Conseil d’Etat a rappelé que les confidences faite à un ami médecin sur son état de santé sont couvertes par le secret professionnel, conformément aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique, peu importe que le médecin ait eu une intention prophylactique ou que le patient ait lui-même révélé ces éléments à d’autres tiers.

 

Au cas d’espèce, le 23 décembre 2011, une patiente s’est rendue au cabinet médical commun de Monsieur et Madame B pour consulter cette dernière. Dans l’attente de sa consultation, la patiente s’est trouvée dans le secrétariat commun du cabinet en présence de Monsieur B, à qui elle a confié les résultats d’un examen gynécologique. Quelques jours après cet échange, Monsieur B a informé un proche de la patiente de ces résultats, afin de l’inviter à se faire soigner lui aussi.

 

Si la Chambre disciplinaire de première instance avait rejeté la plainte de la patiente et du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Loire, la Chambre disciplinaire nationale a, par décision du 24 septembre 2014, annulé cette décision et infligé à Monsieur B une peine d’interdiction d’exercer d’une durée de 3 mois.

 

Saisi par Monsieur B, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi : « Considérant que la chambre disciplinaire nationale n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que Mme D… s’était adressée à M. B… en sa qualité de médecin, alors même qu’il avait des relations amicales anciennes avec Mme D…, que leur échange avait eu lieu en dehors de son cabinet et que celle-ci n’était pas venue le consulter ; / Considérant qu’il résulte, dès lors, (…) qu’en jugeant que le secret médical couvrait ces informations confiées à M. B… en tant que médecin, même s’il n’était pas le médecin habituel de Mme D…, et que ce dernier avait par suite, en les révélant à un tiers, méconnu l’obligation de secret instituée par les dispositions des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale n’a pas commis d’erreur de droit ; »