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On se souvient des remous et de l’indignation légitimes suscités par la Note d'instruction N°DGOS/PF2/2010/449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités techniques portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) à compter de 2011.

Celle-ci permettait à des organismes de sondages de récupérer des informations sensibles auprès des patients hospitalisés sans aucune sécurité pour ces derniers quant à leur utilisation.

Une nouvelle instruction avait alors été diffusée ôtant à l’enquête son caractère obligatoire et renvoyant les établissements à leurs propres responsabilités en matière de traitement des données personnelles. A eux "D’apporter à tous les patients pris en charge toutes les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, et de veiller au respect des modalités législatives et réglementaires en vigueur en matière de recueil du consentement de chaque patient et du traitement des données à caractère personnel, notamment l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés" (circulaire N° DGOS/PF2/2011/148 du 18 avril 2011 "rectificative à la note d’instruction N°DGOS/PF2/2010/449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités techniques portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) à compter de 2011").

Désormais, c’est un décret, et non plus une simple circulaire, qui précise que les établissements de santé qui souhaitent s’engager dans une démarche annuelle de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en mettant en œuvre l’enquête téléphonique de satisfaction reposant sur un questionnaire type élaboré par le ministère chargé de la santé "seront responsables du traitement résultant de cette enquête en application de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978. Ils devront recueillir le consentement exprès de leurs patients et procéder aux déclarations préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés" (Décret n° 2012-210 du 13 février 2012 relatif à l’enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS)).

Plus grande sécurité juridique (hiérachie des normes) ou plus grande sécurité des patients quant à la protection de leur vie privée ? La question mérite d’être posée.