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Une décision in extremis, fût-elle rétroactive, de passage d’échelon est sans effet sur le montant de la retraite :

« Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, alors en vigueur : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l’agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite… ; que les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, M. A, qui n’entre dans aucun de ces cas, n’est pas fondé à soutenir que c’est au prix d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2004 de la Caisse des dépôts et consignations ; » (CE, 7 décembre 2009, N° 303577 , Inédit au recueil Lebon).

Mais ça fait toujours plaisir, c’est comme les décorations !