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Le journal officiel du 29 octobre 2011 publie un arrêté du 28 octobre 2011 fixant la liste des établissements publics de santé et des collectivités territoriales autorisés à participer à l’expérimentation mentionnée au V de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Rappelons que l’article 91 de la loi précitée prévoit ceci:

"Afin d’harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est confié, à titre expérimental et par dérogation à l’article 35 de la même loi, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d’elles. Cette expérimentation s’applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
I. – L’expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l’article L. 323-6 du même code."

Ces dispositions vont dans le bon sens même si elles sont limitées par leur objet et par la capacité des agents de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à faire face aux nombreux contrôles qui doivent être opérés sur la matière des congés maladies ordinaire de courte durée.

Il n’en reste pas moins que l’on ne peut que saluer cet effort tendant à mettre en cohérence le régime des contrôles des arrêts de travail.

Les pouvoirs de la CPAM sont logiquement limités à la seule transmission des informations à l’administration employeur de ce que l’arrêt n’est pas ou plus justifiée et à la transmission des informations relative à la carence ou le défaut de l’agent à ses obligations en termes de présence au domicile.

L’article 91 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit que les personnes concernées sont tenues de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical et la caisse primaire.

La CPAM ne dispose pas, en toute logique, de pouvoir de sanction vis-à-vis des fonctionnaires qui refuseraient de se soumettre à un contrôle ou dont le contrôle révélerait l’irrégularité du congé de maladie.

L’article 91 de la loi précitée énonce que "la caisse informe l’administration lorsque la personne qui doit faire l’objet du ou des contrôles ne respecte pas cette obligation."

Il prévoit également que "Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d’un arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe l’administration. L’avis rendu par le service du contrôle médical s’impose à l’administration."

Ce pouvoir d’information de l’administration employeur est également prévu pour l’absence du domicile de l’agent censé être en arrêt maladie:

"Lorsque les agents de la caisse primaire d’assurance maladie constatent l’absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et le caractère volontaire de l’inobservation de cette obligation, la caisse en informe l’administration."

Si la CPAM a un pouvoir d’information, l’administration a le pouvoir de suspendre totalement le traitement de l’agent lorsque celui-ci refuse de se soumettre à un contrôle.

Si le contrôle révèle un non respect des heures de sortie autorisées, non justifiée par des soins ou des examens médicaux, le texte prévoit que l’administration peut retenir une quote part du traitement de l’agent dans la limite de 50%.

Si cet article 91 prévoit ainsi des sanctions, il prévoit également une voie de recours contre l’avis délivré par la CPAM à l’administration employeur. L’agent concerné peut saisir le comité médical.

Il peut aussi contester la décision prise par l’administration employeur au visa de cet avis de la CPAM devant les juridictions administratives et ou par recours gracieux ou hiérarchique préalable.

Les centres hospitaliers volontaires autorisés à signer une convention avec l’assurance maladie pour le contrôle des arrêts maladies non professionnels sont:

–        les centres hospitaliers universitaires de Rennes, Nice, Strasbourg et de Clermont-Ferrand ; les centres hospitaliers de Rennes (Guillaume Régnier), Fougères, Saint-Malo, Antibes, Cannes, Grasse, Brumath, Saverne, Bischwiller, Sélestat, Thiers et Riom.

Cet article 91 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est une bonne initiative et on ne peut que saluer les établissements précités qui se sont portés volontaires.

Mais nous sommes très loin d’une gestion efficace des arrêts de travail ainsi que des congés maladies au sens large permettant non seulement à l’autorité investie du pouvoir de nomination de gérer son personnel de manière cohérente et efficace mais aussi de réduire les coûts.

Il faudrait pour cela par fusionner le comité médical avec la commission de réforme pour créer une instance médicale unique, revoir totalement le mode de fonctionnement de ces instances, raccourcir les délais de réponses desdites instances etc….

Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir.

Monsieur le Ministre, si vous lisez ces lignes……