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Le Conseil d’Etat vient de rappeler que contrairement au code du travail, aucun texte ni aucun principe général du droit n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire. Dès lors, en jugeant illégale la sanction litigieuse au motif qu’un ” principe général du droit répressif ” imposerait à l’autorité administrative de respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ainsi qu’entre cette dernière date et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé (CE, 12 mars 2014,N° 367260, Inédit au Lebon).

Dans le privé, toute poursuite disciplinaire doit être engagée dans un délai de 2 mois maximum à compter du jour où l’employeur a eu connaissance d’un fait fautif, sauf s’il a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales (Article L122-44 du code du travail). Le délai de deux mois court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés (Cass. Soc., 17 février 1993). Au-delà de ce délai, la faute sera prescrite et ne pourra plus faire l’objet d’une sanction. Cependant, elle pourra  être invoquée à l’occasion d’une nouvelle faute (Cass. Soc., 30 mars 1999).

Les agents publics sont donc moins bien protégés que les salariés de droit privé, puisque l’épée de la Madame O’clesse peut s’abattre sur leur tête à tout moment. Attention, il existe également des agents de droit privé dans les établissements publics : Ne pas se tromper de fondement juridique et de procédure !!!