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J’ai déjà évoqué ce problème dans ces mêmes colonnes : les conséquences du choix du régime comptable des groupement de coopération sanitaire de droit public.

Le code de la santé publique impose la M 9.5, considérant que ces groupements, qui ne sont pourtant pas des établissements publics mais des personnes morales de droit public sui generis, doivent suivre le régime des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial.

Je crains que cela ne repose pas  sur la moindre analyse juridique sérieuse mais plus sur des considérations économiques du ministère des finances qui entend réduire au maximum le champ d’intervention des comptables du Trésor, leur préférant des agents comptables rémunérés par la structure publique.

Quoi qu’il en soit, le dernier chiffrage qui m’a été communiqué en ce qui concerne l’acquisition d’un logiciel ad hoc et la formation indispensable des personnels s’élève à 80 000 euros.

Si l’on table sur 400 GCS, le chiffrage global de la dépense s’élève à 32 millions d’euros. A un moment où l’on traque la moindre économie, on se dit que les rédacteurs du code de la santé publique auraient été mieux inspirés de maintenir l’instruction M. 21 et le plan comptable qui va avec d’autant plus qu’il est parfaitement adapté à la gestion des activités des GCS qui ne sont que celles des établissements publics de santé.

Même si le coup (et le coût) est déjà parti pour un grand nombre de GCS, il n’est pas trop tard pour ceux qui continuent de se constituer.

La suppression de quelques mots de trop dans la partie règlementaire du code de la santé publique permettrait immédiatement de réaliser des économies.

Pourquoi s’en priver ?

Aurait-on oublié que « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration (Article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen) ?