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L’Autorité de la concurrence vient de rendre publique une décision, sans sanction, relativement pédagogique en ce qui concerne l’application du droit de la concurrence à certains groupements de coopération sanitaire (Décision n° 11-D-18 du 15 décembre 2011 relative à des pratiques concernant l’accès au scanner et à l’IRM situés au centre hospitalier d’Arcachon).

Au cas d’espèce, l’ARH d’Aquitaine avait conditionné l’autorisation d’implantation d’un appareil d’IRM à la création d’un partenariat entre les établissements de santé et les praticiens libéraux en imagerie.

Ce partenariat s’est concrétisé par la création du groupement de coopération sanitaire (GCS) "IRM bassin d’Arcachon", regroupant le centre hospitalier d’Arcachon, la Clinique d’Arcachon et des médecins radiologues libéraux réunis eux-mêmes au sein du Groupement des Praticiens Imagerie Médicale du Bassin d’Arcachon (GPIMBA).

En 2010, le docteur Philippe X… a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le Groupement des Praticiens en Imagerie Médicale du Bassin d’Arcachon (GPIMBA), le conseil des radiologues et le Groupement de Coopération Sanitaire IRM Bassin d’Arcachon (GCS IRM BA) et a demandé le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce. Il soutenait que ces diverses entités abusaient de leur position dominante sur le marché des examens de scanner et d’IRM du territoire de santé d’Arcachon, et se seraient entendues pour lui refuser l’accès aux vacations de scanner et d’IRM dont elles sont propriétaires et/ou exploitantes.

Par une décision n° 10-D-25 du 28 juillet 2010, l’Autorité de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires du docteur Philippe X… pour défaut d’urgence. Elle a toutefois estimé qu’il n’était pas exclu que, sous réserve d’actes d’instruction complémentaires, les pratiques dénoncées soient qualifiées de pratiques anticoncurrentielles.Elle a donc décidé de poursuivre l’instruction de l’affaire au fond.

A l’examen, il lui est apparu que les pratiques relatives aux refus d’accès aux vacations d’IRM étaient susceptibles de constituer soit une pratique concertée (L. 420-1 du code de commerce) soit un abus de position dominante (L. 420-2 du code de commerce).

Ainsi, concernant l’accès à l’IRM géré par le GCS, la décision de donner accès à l’IRM relevait de l’accord à l’unanimité des trois membres du GCS IRM Bassin d’Arcachon qui sont le Centre hospitalier d’Arcachon, la Clinique d’Arcachon et le GPIMBA. Or, le GPIMBA a exprimé son refus de laisser le docteur X… accéder à l’IRM.

L’Autorité de la concurrence considère que les pratiques constatées et notamment le refus opposé par le GPIMBA au docteur X… concernant l’accès aux vacations d’IRM, sont susceptibles d’être constitutives d’une entente entre les membres du GPIMBA.

L’IRM du centre hospitalier d’Arcachon se trouvant être en situation de monopole sur le marché de l’accès aux examens d’IRM effectués à titre libéral sur le territoire intermédiaire d’Arcachon, le refus tacite de donner l’accès à l’IRM opposé par le GCS IRM Bassin d’Arcachon, propriétaire dudit matériel, est donc susceptible de révéler une pratique discriminatoire constitutive d’un abus de position dominante.

Cependant, compte-tenu des engagements des membres du GCS de modifier la convention constitutive et le règlement intérieur du groupement qui "visent à clarifier la compétence respective du GCS IRM bassin d’Arcachon et du GPIMBA et à modifier les règles de majorité des décisions prises en assemblée générale du GCS qui sont, à ce jour, adoptées à l’unanimité des membres du GCS", l’Autorité de la concurrence ne sanctionne pas les pratiques relevées.

Nonobstant, elle considère que ces engagement qui "sont rendus obligatoires, sous réserve de l’obtention préalable des décisions d’autorisation et de visa de l’ARS d’Aquitaine, le 15 janvier 2012 au plus tard" font partie intégrante de la décision. La décision précise qu’à défaut de réception par les parties de décisions d’autorisation et de visa de l’ARS d’Aquitaine à cette date, l’Autorité se réunira à nouveau afin de convenir des suites à donner à la saisine.

Autrement dit, tant que des plages horaires d’utilisation sont disponibles dans un GCS constitué comme au cas d’espèce, pas question de faire obstruction à des demandes de praticiens libéraux qui disposent des compétences nécessaires.

Dans une affaire similaire, le Conseil de la concurrence avait sanctionné la SCM Imagerie Médicale du Nivolet, titulaire d’une autorisation pour exploiter un scanner privé dans le bassin de santé de Chambéry. Celle-ci étant en position dominante sur le marché de l’accès aux examens de scanner et d’IRM réalisés à titre libéral dans le département de la Savoie, avait commis un abus de cette position en traitant de façon discriminatoire les demandes d’accès aux équipements présentés par les médecins libéraux non membres de la société civile de moyens chargée de gérer l’équipement radiologique en cause.
Le Conseil de la concurrence avait alors infligé à la SCM Imagerie Médicale du Nivolet une sanction pécuniaire de 15 000 € et lui avait enjoint d’édicter, dans un délai de trois mois, des critères clairs, objectifs et non discriminatoires pour l’octroi des vacations de scanner et d’IRM aux médecins non membres de la SCM (Décision n° 06-D-36 du 6 décembre 2006).