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Que toute loi soit claire, uniforme et précise : l’interpréter, c’est presque toujours la corrompre.
Voltaire, Dictionnaire philosophique

Dans un souci de sécurité juridique, le Guide de légistique disponible sur le site “Légifrance “, précise « Constitue un alinéa toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés ou non d’un tiret, d’un point, d’une numérotation ou de guillemets sans qu’il y ait lieu d’établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente (point, deux points ou point virgule) ».
Cette définition était traditionnellement retenue par le Parlement. Bien qu’étant plus typographique que grammaticale, elle a été reprise par le Conseil d’Etat et le Gouvernement, pour les textes réglementaires, à partir de l’année 2000. Désormais donc, seule cette interprétation devrait prévaloir dans les textes législatifs et règlementaires.
Malheureusement, ce n’est à l’évidence toujours pas le cas et la loi HPST, parmi d’autres, en offre un exemple saisissant.
En effet en application du e) du 26° du I de l’article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, « Le début du neuvième alinéa [de l’article L. 312-7 du CASF] est ainsi rédigé : « Les premier et troisième alinéas de l’article L. 6133-3, le premier alinéa de l’article L. 6133-4, les articles L. 6133-6 et L. 6133-8 du code de la santé publique sont applicables… (le reste sans changement) » aux GCSMS.
Que disent les « premier et troisième alinéas de l’article L. 6133-3 » du code de la santé publique ?
L’article est désormais ainsi rédigé :
« I. ? Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui en assure la publication.
Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.
1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public :
? soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux ;
? soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public.
2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé :
? soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ;
? soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à son fonctionnement proviennent de personnes de droit privé.
Les modalités d’évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
II. ? Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur. »
Si l’on retient la définition du Guide de légistique qui devrait constituer la bible du législateur et de ses acolytes, constitue sans conteste le premier alinéa : « I. ? Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui en assure la publication. », ce qui en soi ne pose pas de difficulté particulière d’interprétation. On peut seulement s’étonner que soit exclue du renvoi la phrase qui suit et qui complète utilement le dispositif « Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication ». On devrait logiquement en déduire que le GCSMS acquiert la personnalité morale selon des règles spécifiques.
Les choses se gâtent si l’on poursuit l’analyse.
En effet, si l’on retient toujours la définition du Guide de légistique, devrait constituer le troisième alinéa : « 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public ». En effet, il s’agit indiscutablement du troisième groupe de mots, faisant d’ailleurs phrase, commençant à la ligne.
Les éléments de définition qui suivent et qui constituent autant de nouveaux alinéas de l’article L. 6133-3, seraient donc de nouveau exclus du renvoi. Une lecture brutale de la disposition devrait donc normalement conduire à affirmer que les GCSMS sont …des personnes morales de droit public en toutes occasions ! Voilà qui est curieux, n’est-ce pas ? Et, quoi que l’on fasse, le 2) pas plus que le II de l’article L.6133-3 ne s’appliqueraient ! Dès lors, de nouveau, il n’existerait aucune condition permettant aux GCSMS de constituer une personne morale de droit privé et, de surcroît, les GCSMS ne pourraient plus être employeurs ! Aïe, aïe, aïe !
Mais alors, comment sortir de ce galimatias, de cet amphigouri, de ce pataquès, de ce baragouin, de cet embrouillamini, en un mot, de cette confusion ? Faudrait-il ne pas appliquer le Guide, pourtant officiel, de légistique ? Mais alors, à qui se fier ? En qui croire désormais … si, même la parole officielle est bafouée, abusée, négligée, mystifiée, ignorée (pour la suite, vous êtes priés de vous conférer aux dictionnaires de synonymes) ?
Et si (enfer et damnation !) l’on ne suit pas le Guide suprême, que faire ?
Ne faudrait-il pas privilégier le sens et les ensembles cohérents dans une analyse sémiologique systématique de la disposition dont s’agit ? Grévisse n’indiquait-il pas que « l’alinéa s’emploie quand on passe d’un groupe d’idées à un autre groupe d’idées » ! Et que « L’alinéa marque un repos plus long que le point » (Le Bon Usage, Edition Duculot) !

Et alors, tout s’éclaire !
En effet, trois groupes d’idées se distinguent qui justifieraient pleinement l’existence de trois alinéas :
– constitution et création ; et d’un !
– personnalité morale ; et de deux !
– capacité d’être employeur ; et de trois !
Si Grévisse a raison, les GCSMS pourront continuer d’être employeurs et échapperont à la règle absurde du code de la santé qui interdit tout choix de la nature juridique aux groupements mixtes (sauf à ceux qui pourront être constitués à 50/50) !
En l’absence d’indication des débats parlementaires et de l’administration sur cette disposition, c’est cette interprétation que nous privilégierons ! Louons Grévisse et son Bon usage !
En effet, la langue française ne doit-elle pas être la langue du droit ? Dans ce cas, ce sont le grammairien, le linguiste et le stylisticien qui doivent avoir le dernier mot !
« Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement » (Article 111 de l’Edit de Villers-Cotterêts – août 1539).