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Me décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique, codifiées notamment aux articles 427 et 451 du code civil. Il définit le rôle du comptable public dans la gestion des fonds des personnes dont la mesure de protection est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant d’une personne morale de droit public.

Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social

Lorsque le juge des tutelles a désigné, en qualité de mandataire judiciaire d’une personne majeure protégée soignée ou hébergée en établissement public de santé ou social et médico-social soumis aux règles de la comptabilité publique, une personne ou un service préposé d’un tel établissement, inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, cette personne ou ce service transmet au comptable public de l’établissement copie de la décision du juge lui confiant ou lui retirant l’exercice de la mesure de protection judiciaire.

La gestion par le mandataire judiciaire mentionné à l’article 1er des biens des personnes protégées fait l’objet d’un suivi au sein de la comptabilité de l’établissement. Le comptable public ouvre les comptes particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à cette fin.

Les opérations de dépenses ou de recettes relatives à la gestion du patrimoine des personnes protégées par la loi, hébergées ou soignées en établissement public de santé ou en établissement public social et médico-social donnent lieu à l’émission d’ordres de dépenses ou de recettes par le mandataire judiciaire mentionné à l’article 1er qui les enregistre sur un registre spécial.
Le mandataire judiciaire transmet au comptable public les ordres de recettes et de dépenses sans les accompagner des pièces justificatives correspondantes. Celles-ci sont conservées par lui.
En cas d’empêchement du mandataire judiciaire, le directeur de l’établissement en informe le comptable public. Les obligations du préposé mandataire judiciaire sont alors exécutées par son délégataire ou, à défaut, par le directeur de l’établissement.

Le service mandataire judiciaire d’un établissement public de santé, social ou médico-social, transmet au comptable public la liste des agents habilités à engager le service au titre de sa mission de mandataire judiciaire.
Il informe sans délai le comptable public de toute modification de cette liste.

Le mandataire judiciaire de l’établissement public de santé et de l’établissement public social et médico-social, lorsqu’il choisit de transmettre au comptable public, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution des dépenses ou des recettes des personnes placées sous sa protection, recourt à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget, garantissant la fiabilité de l’identification du mandataire judiciaire émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.

Les ordres de recettes et de dépenses exécutés dans le cadre de l’exercice des mesures de protection des majeurs ainsi que leurs pièces justificatives sont archivés par le mandataire judiciaire jusqu’à l’apurement des comptes de la personne protégée conformément aux dispositions prévues aux articles 510, 511, 514 et 515 du code civil.

Le comptable de l’établissement public exécute à partir du compte au Trésor de cet établissement les ordres de dépenses ou de recettes transmis par le mandataire judiciaire.
Il a, seul, qualité pour payer des dépenses et encaisser des recettes pour le compte des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social ou médico-social représentées par le mandataire judiciaire de l’établissement. Il verse aux personnes protégées les sommes laissées à leur disposition en application d’ordres de dépenses transmis par le mandataire judiciaire.
Il informe le mandataire judiciaire de l’état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures en application de l’article 2 et de l’existence éventuelle d’excédents de trésorerie.

Une régie d’avances, de recettes ou d’avances et de recettes peut être instituée pour l’exécution des opérations financières des personnes protégées relevant du présent chapitre, dans les conditions posées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, le mandataire judiciaire peut se voir conférer la qualité de régisseur.

En matière d’ordres de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l’émetteur de l’ordre qui lui a été transmis.
En matière d’ordres de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l’émetteur de l’ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne protégée ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Le contrôle de l’acquit libératoire du virement s’effectue à partir des informations portées sur l’ordre de paiement.

A la demande du mandataire judiciaire, le comptable public rend compte de l’exécution des ordres de dépenses ou de recettes relatifs à la gestion du patrimoine des personnes protégées.

Gestion des biens des personnes protégées qui ne sont pas soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social

Le présent chapitre s’applique aux personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d’une personne morale de droit public soumise aux règles de la comptabilité publique autre qu’un établissement public de santé ou social et médico-social.
Il s’applique également aux personnes protégées non soignées et non hébergées dans un établissement public de santé ou dans un établissement public social et médico-social mais dont le mandataire judiciaire est désigné au sein d’un tel établissement.

L’exécution des opérations de recettes et de dépenses des personnes mentionnées à l’article 11 est assurée par une régie de recettes et d’avances, instituée auprès de la personne morale de droit public.
Le mandataire judiciaire, désigné selon les modalités prévues à l’article 1er, peut être nommé régisseur dans les conditions prévues aux articles R. 1617-2 à R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales.
Le régisseur peut ouvrir, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 427 du code civil, un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations au moyen duquel il exécute les ordres de dépenses et de recettes concernant la personne protégée par la loi.
Le mandataire judiciaire archive les pièces comptables et justificatives selon les modalités prévues à l’article 6.

La personne morale de droit public à laquelle est rattaché le mandataire judiciaire est dispensée de tenir la comptabilité auxiliaire mentionnée à l’article 2 pour les opérations de recettes ou de dépenses des personnes protégées relevant du présent chapitre et exécutées par un régisseur dans les conditions prévues à l’article 12.

Le décret n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d’hospitalisation ou de cure publics est abrogé.