Scroll Top
Partager l'article



*




 

Exposé des motifs

 L’article 27 instaurant les groupements hospitaliers de territoire déroge implicitement à plusieurs dispositions du code de la santé publique en matière d’autorisations d’activités de soins ou d’équipements lourds.

 En effet, il autorise le transfert d’activités entre établissements de santé membres, autrement dit entre établissements publics de santé d’un même territoire :

 « Art. L. 6132-1. – I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n’est pas doté de la personnalité morale.

 ” II. – Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours ». 

 

Ces transferts ne donnent lieu à aucune procédure formalisée autre que :

– L’indication dans la convention constitutive des transferts envisagés :

« Art. L. 6132-2. II (nouveau). – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit (…) 3° Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ; »

 – L’approbation de la convention qui vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des autorisations :

« Art. L. 6132-2. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 ».

 

Le projet d’article L. 6132-7 renvoie à un décret en  Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont modifiées ; »

 De tels transferts d’autorisations conduiront nécessairement à des changements d’implantation, voire à des regroupements d’établissements qui font l’objet de dispositions contraignante d’ordre législatif.

 Or le changement d’implantation même à l’identique peut avoir pour effet d’accroître l’activité de l’établissement bénéficiaire en raison d’une plus grande productivité et d’une plus forte attractivité de l’établissement de santé auprès de la population.

 C’est pourquoi la procédure classique d’instruction et de consultation des demandes d’autorisation prévues à l’article L. 6122-1 du CSP a été étendue par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle aux demandes de changement d’implantation en ajoutant la contrainte pour l’établissement de fournir un document “présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l’assurance maladie et au volume d’activité, fixés par référence aux dépenses et à l’activité constatée dans l’établissement”.[1]  

Il en va de même des opérations de regroupement qui bénéficient d’une définition juridique précise donnée par le 1er alinéa de l’article L. 6122-6 du CSP : “Le regroupement mentionné à l’article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l’intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions“. Sont concernées toutes les activités de soins soumises à autorisation énumérées à l’article R. 6122-25 du CSP[1]. Ces regroupements doivent être prévus par le SROS et être compatibles avec les objectifs fixés par ce schéma (article L. 1434-9 du CSP).Tous les projets de regroupement sont soumis à l’autorisation de l’ARS comme les autres opérations mentionnées à l’article L. 6122-1 du CSP (CAA Nancy, 23 septembre 2004, N° 99NC00735 précité).

 Il conviendrait donc au minimum de renvoyer aux dispositions de droit commun de l’article L. 6122-2 du CSP qui énumèrent de façon précise et limitative l’ensemble des conditions et des critères qui doivent être pris en compte par l’agence régionale de santé pour délivrer les autorisations de création d’une activité de soins :

 “L’autorisation est accordée lorsque le projet :

« 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ;

« 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;

« 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. “(Article L. 6122-2 du CSP).

 “seuls les projets remplissant l’ensemble de ces conditions et critères pouvant être retenus.”(CE 24 juillet 2009, SA Clinique Durieux/ Agence régionale de l’Hospitalisation Réunion-Mayotte, n°321804).

 

La décision de l’ARS devrait également énoncer “avec suffisamment de précision les conditions de droit et de fait qui la fondent” (CAA Lyon, 6 novembre 2000, N° 97LY01591 & 97LY02102). Il conviendrait donc là encore de renvoyer aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 6122-9 du CSP[2].

  

Proposition de rédaction

 

« Art. L. 6132-2. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation, accordée dans le respect de l’article L. 6122-2,  vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1. Elle est motivée conformément au dernier alinéa de l’article L. 6122-9 ».

 


[1] En ce sens, article de Jean-Michel de Forges, Revue de droit sanitaire et social, 2000, p. 526



[1] –  Médecine ;

–  Chirurgie ;

–   Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

–   Psychiatrie ;

–   Soins de suite et de réadaptation ;

–   Soins de longue durée ;

–   Greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;

–   Traitement des grands brûlés ;

–    Chirurgie cardiaque ;

–   Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;

–    Neurochirurgie ;

–    Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;

–    Médecine d’urgence ;

–    Réanimation ;

–    Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

–    Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités de diagnostic prénatal ;

–   Traitement du cancer ;

–              Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

[2]La décision de l’agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée.